Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2506095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui accorder le bénéficie d’un avocat commis d’office ;
3°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement en cours ;
4°) d’ordonner qu’il soit mis immédiatement fin à la mesure de rétention administrative prise à son encontre ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée et du risque d’éloignement, en dépit du dépôt de sa demande d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— il a été également porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir qui figure au rang des libertés fondamentales ;
— le dépôt et la transmission de son dossier d’asile les 24 et 25 avril 2025 et la méconnaissance du délai de traitement des demandes d’asile en rétention par la préfecture et l’OFPRA, constituent des circonstances nouvelles de droit et de fait.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1987, a fait l’objet, par arrêté du 17 avril 2025 d’un placement en rétention administrative en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français (ITF) prise à son encontre le 7 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de placement en rétention administrative prise en prévision de son éloignement et dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure de placement en rétention administrative et par suite à la mesure d’éloignement en cours, le requérant fait valoir qu’en cas de retour en Algérie, il craint des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, en se bornant à faire état de considérations générales, le requérant n’apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu’il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel de traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il a déposé une demande d’asile le 24 avril 2025, il n’a pas fait état lors de la procédure contradictoire du 25 février 2025 de l’existence de tel risques réels et personnels pour sa vie et pour sa sécurité en cas de retour en Algérie. Il convient de souligner que le requérant n’a présenté sa demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Dans ces conditions, et alors que M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de passeport en cours de validité et de lieu de résidence effectif, la mesure litigieuse de placement en vue de son éloignement ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
N°2506095
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