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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2025, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion des locaux à usage d’habitation situés 5 rue Albert Camus, étage 4, appartement 9 à Lille.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens d’illégalité de sa décision n’est fondé.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle Mme A demande l''annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Baillard, qui a soulevé d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 ;
— les observations de Me Basili substituant Me Ekwalla-Mathieu, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre, que le préfet du Nord a décidé, le 11 avril 2025 de suspendre l’octroi du concours de la force publique et a produit des pièces pour en justifier.
— et Mme A, qui a répondu aux questions du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction et en particulier des pièces produites à l’audience par le préfet du Nord que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, cette autorité a décidé, le 11 avril 2025, de suspendre à compter de cette date l’octroi du concours de la force publique accordé pour rendre effective l’expulsion de Mme A des locaux à usage d’habitation situés 5 rue Albert Camus, étage 4, appartement 9 à Lille. Les conclusions de Mme A tendant aux mêmes fins que la décision de suspension prise par le préfet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Nord du 24 janvier 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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