Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2429740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2429740 du 21 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 6 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 22 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de bénéficier d’un avocat commis d’office et d’un interprète ;
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 14 janvier 1987, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 4 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Le présent recours n’est pas au nombre de ceux pour lesquels la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour le requérant d’être assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés attaqués qui relèvent de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu’ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté attaqué indique que le requérant est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et familiale, non plus que sur l’ancienneté de son séjour en France. En outre, il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, l’une du 12 août 2015, l’autre du 3 mai 2017, qu’il n’a pas exécutées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police a considéré qu’il présentait un risque de fuite en se fondant sur les 1°, 5° et 8° précités de l’article L. 612-3. M. B… n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par le préfet de police, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées, il n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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