Rejet 10 mars 2025
Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mars 2025, N° 2501055 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, la société Evolugo, représentée par Me Grauzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025, par laquelle la Caisse des dépôts et des consignations a prononcé son déréférencement total pour une durée de 12 mois, le non-paiement des formations inéligibles et le remboursement des sommes versées pour les dossiers non éligibles ayant fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de la réintégrer en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme du CPF le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder au paiement des formations engagées par elle-même sur la plateforme du CPF sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et des consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2501055 du 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée par la société Evolugo, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et des consignations l’a déréférencée de la plateforme du CPF, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 12 mars 2025, la société Koch & associés, mandataire judiciaire de la société Evolugo, en liquidation judiciaire, a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
La société Koch & associés, doit, par suite, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Evolugo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Koch & associés et à la Caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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