Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2504934, complétée par une production de pièce le 30 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien provisoire dans l’attente du jugement au fond ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, la somme de 1 200 euros à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et notamment celles de son protocole additionnel (titre III), qui ne subordonnent pas le renouvellement du certificat de résidence en qualité d’étudiant au caractère réel et sérieux des études ; en tout état de cause, les difficultés rencontrées dans son cursus universitaire par l’intéressée ont été justifiées par des raisons de santé notamment,
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 19 mars 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2504900 enregistrée le 19 mars 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Renaud, représentant Mme B, en présence de l’intéressée, qui prend brièvement la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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