Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2401039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401039 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la SCI Davin, représentée par la SELARL Guimet Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 11 000 euros émis le 9 décembre 2022 à son encontre par la maire de la commune de Relevant ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Relevant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Relevant conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le titre de perception en litige a été annulé le 31 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la SCI Davin, représentée par la SELARL Guimet Avocats, déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l’instruction que, le 31 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de la commune de Relevant a retiré le titre de perception d’un montant de 11 000 euros émis le 9 décembre 2022 à l’encontre de la SCI Davin. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la SCI Davin tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 11 000 euros émis le 9 décembre 2022 à son encontre par la maire de la commune de Relevant et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Davin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête n° 2401039.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401039 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Davin et à la commune de Relevant.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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