Désistement 18 juin 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2516616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. C A, en son nom et au nom de son fils M. E A, né le 11 mars 2008, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile de France de lui accorder un hébergement d’urgence adapté à sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus de prise en charge de son hébergement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de son fils ;
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
— la décision de refus de prise en charge porte une atteinte grave à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit au travail, au droit à l’éducation de son fils mineur, à l’intérêt supérieur de son fils en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnait le principe de continuité de l’hébergement d’urgence, en violation de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n°91-647 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice- présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffier d’audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Welsch pour M. C A ;
— et les observations de Me Gorse pour le préfet de la région Ile de France.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () ".
3. M. A et son fils mineur, D, ressortissants afghans, admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA, ont été, à partir de septembre 2020 pris en charge par l’OFII, de façon continue à Coignières (78), en hôtel et en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CAFDA). Le 3 janvier 2025, l’OFII a proposé de maintenir leur accueil, à Valence-en-Brie (77). Compte tenu du fait que M. D A effectuait une formation en alternance à Guyancourt et un stage à La Verrière, dans le département des Yvelines, M. A a refusé cet hébergement, et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une première requête en référé liberté pour maintenir son accueil dans les Yvelines. Cette reqSafi a continué d’être pris en charge avec son fils dans G. Une nouvelle décision du 20 mai 2025 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a toutefois rappelé l’impossibilité d’un maintien prolongé dans ce type de structure ne correspondant pas à sa situation administrative, et notifié la fin de la prise en charge en CAFDA. Par une nouvelle requête en référé liberté du 9 juin 2025, M. A agissant pour son compte et celui de son fils, a saisi le juge du tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision de fin de prise en charge pour laquelle le tribunal administratif de Paris n’était pas compétent territorialement. Puis, M. A a déposé une nouvelle requête auprès du juge des référés liberté du tribunal administratif de Versailles, enregistrée le
12 juin 2025, et sollicitant qu’une injonction soit adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte quotidienne de 400 €. Il s’est désisté de sa requête et a ressaisi le juge du référé liberté du tribunal administratif de Paris d’une nouvelle requête, le 16 juin 2025. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a alors fait valoir que le requérant et son fils étaient pris en charge à l’hôtel Ecotel de Rambouillet, conformément à leur demande. M. A s’est une nouvelle fois désisté de cette requête et par une ordonnance n° 2516616 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui en a donné acte. M. A et son fils ont été pris en charge à Rambouillet, et ont été orientés à compter du 23 juin 2025 vers l’hôtel Arpège à Jouars Pontchartrain (78). Cette nouvelle orientation, proposée par le SIAO, permettait une prise en charge « stabilisée », de long terme et adaptée à leur situation, à proximité du centre de formation en apprentissage dans lequel étudie le fils du requérant. M. A a néanmoins indiqué au 115 le lendemain qu’il refusait cette prise en charge. La coordinatrice du travail social a repris contact avec M. A, qui a maintenu son refus de se présenter à l’hôtel à Jouars Pontchartrain. M. A a été maintenu avec son fils dans l’hôtel de Rambouillet jusqu’au 1er juillet 2025 mais face à son refus répété de rejoindre l’hôtel de Jouars Pontchartrain, il a dû être mis fin à sa prise en charge à Rambouillet le même jour. Ainsi il résulte de tout ce qui précède que M. A s’est mis lui-même dans la situation qu’il dénonce en refusant avec constance les solutions d’hébergement adaptées qui lui ont été proposées à Jouars Pontchartrain. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’existence d’une situation d’urgence qui procèderait de la décision du 1er juillet 2025 et des conséquences qui s’en sont suivies, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que sa requête qui est manifestement mal fondée doit être rejetée dans son ensemble, y compris dans ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et à Me Welsch.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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