Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 janv. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-61 du préfet des Ardennes du 26 janvier 2026, autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors d’une part que seule la voie de recours organisée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet d’obtenir une décision juridictionnelle en temps utile, l’arrêté en cause ayant été publié le 27 janvier 2026, peu de temps avant le début des opérations autorisées, et eu égard d’autre part à l’incidence de l’arrêté attaqué, qui est susceptible de concerner des milliers de personnes et d’entraîner un traitement massif de données à caractère personnel ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, qui comprend notamment le droit à la protection des données personnelles ;
- ainsi, le préfet des Ardennes ne fait pas état de circonstances précises pour démontrer la nécessité et la proportionnalité de la mesure ;
- il ne définit pas le nombre maximal de caméras autorisées dès lors que les drones de type « MATRICE 4 T » comptent quatre caméras et non une contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué ;
- la durée et le périmètre des opérations autorisées sont manifestement disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. l’association Vigie Liberté demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-61 du préfet des Ardennes du 26 janvier 2026, autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef.
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / (…) ».
5. Conformément à la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, il revient au préfet, avant de délivrer chaque autorisation, de s’assurer que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
6. Aux termes de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté en cause, le préfet des Ardennes a autorisé la direction départementale de la police nationale à capter, enregistrer et transmettre des images par le biais d’une « caméra type MATRICE 4 T » les 27 et 28 janvier 2026 de 18 heures à 1 heure du matin dans les quartiers de la Ronde Couture et de Mohon à Charleville-Mézières, dans le cadre d’opérations de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. De telles opérations sont menées afin de rassurer la population, à la suite de tirs en rafale ayant eu lieu le 25 janvier 2026 aux environs du 99 rue Victor Hugo, lieu connu pour le trafic de drogue, et ayant conduit les services de police à retrouver sur place une vingtaine de douilles de neuf millimètres.
8. Les circonstances susmentionnées apparaissent ici suffisamment précises, contrairement à ce qu’allègue l’association requérante, pour démontrer la nécessité de la mesure, quand bien même il existe dans les quartiers en cause des caméras fixes de vidéoprotection, et pour apprécier sa proportionnalité. Par ailleurs, si l’association Vigie Liberté fait valoir que le préfet des Ardennes ne définit pas le nombre maximal de caméras autorisées dès lors que les drones de type « MATRICE 4 T » comptent quatre caméras et non une, contrairement à ce qui est mentionné, l’indication par l’arrêté attaqué du modèle de drone concerné permet ici de connaître ses caractéristiques techniques. Enfin, la durée et le périmètre restreints des opérations autorisées ne permettent pas de regarder la mesure comme manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, l’autorisation accordée par l’arrêté en litige ne saurait être considérée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur intégralité, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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