Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2604539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Colorado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour il y a plusieurs mois, que le délai d’instruction est anormalement long, qu’il se trouve dans une situation de précarité sociale et économique dans la mesure où il risque de perdre son emploi, son logement et de se retrouver privé de ressources alors qu’il subvient aux charges de sa famille résidant aux Philippines, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il est placé, de ce fait, dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé ne remplit pas la condition d’urgence et que la mesure demandée fait en outre obstacle à la décision de refus de délivrance d’un récépissé lors du dépôt d’une demande de titre de séjour par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Par la présente requête, M. B…, ressortissant philippin né le 24 octobre 1990, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 15 octobre 2025 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Ainsi, alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision implicite de refus de titre prise par le préfet de police fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure sollicitée. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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