Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2601987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, complétée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne le 8 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour assortie d‘une autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité russe et d’origine tchétchène, elle est entrée en France en août 2012, qu’elle a bénéficié de la protection internationale de son ancien mari et s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 14 janvier 2025, qu’elle a divorcé le 15 décembre 2025, qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et que, par une décision du 8 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle n’a jamais reçu la décision de retrait de son statut de réfugié, ainsi que celles de l’article L. 424-6 du même code, car le retrait de son statut de réfugié n’est pas définitif, et celles de l’article L. 433-1 du même code car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2601992, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 20 mars 1987 à Guerzel (Tchétchénie-Ingouchie) a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2013 sur le fondement de l’unité de famille, son conjoint ayant été reconnu réfugié. Elle a obtenu, à ce titre, une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 15 janvier 2015. Elle a trois enfants nés en février 2007 à Goudermes (Tchétchénie-Ingouchie), octobre 2012 à Longjumeau (Essonne) et décembre 2015 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Elle a divorcé de son époux, de nationalité russe, également reconnu réfugié, selon un jugement délivré à Grozny (Tchétchénie-Ingouchie) le 15 décembre 2023. Par une décision du 2 mars 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré son statut de réfugiée, par voie de conséquence du retrait du même statut à son conjoint, prononcée le 19 février 2020, celui-ci faisant également l’objet d’une interdiction administrative du territoire par une décision du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2022. Mme B…, a sollicité le 15 novembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de Seine-et-Marne, après avoir constaté que l’intéressée détenait un passeport russe délivré en août 2017, soit après qu’elle ait acquis le statut de réfugié en France, et s’était rendue en Russie le 13 octobre 2019 et que celui-ci lui avait été retiré, a refusé, par une décision du 6 janvier 2026, de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B…, qui avait également contesté le 28 juillet 2025, le refus implicite qu’elle estimait avoir été opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Aux termes de l’article 1er (Définition du terme « réfugié ») de la Convention du 19 juillet 1951 susvisée : « (…) C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1 ) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou 2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou 3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou 4 ) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou 5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
Aux termes de l’article L 511-7 du même code : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ; 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ».
Aux termes enfin de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que Mme B… a présenté au préfet de Seine-et-Marne un passeport russe obtenu en août 2017, soit postérieurement à son admission au statut de réfugié. Elle doit dès lors être considérée comme s’étant volontairement réclamée à nouveau du pays dont elle a la nationalité, à savoir la Fédération de Russie, au sens du 1°) de la section C de l’article 1er de la Convention de Genève. Par ce seul fait, elle a donc perdu le bénéfice de cette dernière.
Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne, qui a par ailleurs constaté que la requérante avait franchi la frontière russe le 13 octobre 2019, a fait application des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’au vu des informations en sa possession, la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2022 retirant à Mme B… lui avait été notifiée le 11 mars 2022 et n’avait pas fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Dans ces conditions, et dès lors que Mme B… n’était entrée en France que pour y solliciter l’asile et qu’elle a démontré par son comportement qu’elle ne pouvait plus soutenir faire l’objet de menaces en Russie, rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale dans ce pays, avec ses enfants, dont il n’est pas soutenu qu’ils n’aient pas gardé la nationalité russe.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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