Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2411870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement des pièces enregistrées le 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placée en rétention administrative le 19 novembre 2024 pour l’exécution de cet arrêté, mais le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 novembre 2024, a refusé sa prolongation.
Sur les moyens communs à l’encontre de l’arrêté litigieux :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, en cas d’empêchement de Mme B…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d’une part, mettre utilement M. C… en mesure de discuter les motifs de la décision contestée et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. C… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que l’intéressé a bénéficié de la présence d’un interprète, comme en atteste la signature figurant de ce dernier sur la notification, à même de lui traduire le contenu de l’arrêté contesté.
Sur les autres moyens propres aux décisions contestées dans l’arrêté litigieux :
M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée à tort sur le motif selon lequel il constituerait une menace pour l’ordre public et présenterait un risque de fuite, que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée. Toutefois, aucun de ces moyens n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué et de son audition par les services de police qu’il déclare être entré en France en 2023, qu’il est démuni de documents d’identité, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il est connu sous trois identités différentes et fait l’objet de cinq signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols en réunion avec violences, recel de vol, port sans motif légitime d’arme blanche et d’arme à feu, conduite de véhicule sous emprise de stupéfiants, condition de véhicule sans permis, rébellion, usage, détention et offre ou cession de stupéfiant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de mémoire complémentaire la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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