Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2409106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 26 août 2025, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête excepté ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 26 août 2025, Mme B… a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Compte tenu de la délivrance en cours d’instance du titre de séjour sollicité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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