Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mars 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée respectivement le 14 février 2025, M. D C, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement ladite somme.
M. C soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente territorialement qui par surcroît ne justifie pas de délégation de signature ;
— elle est entachée de l’absence d’information relative à l’asile ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle viole son droit à être entendu ;
— elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et le principe du droit au maintien ;
— elle est entachée, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 27 et 28 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 4 avril 1983, a fait l’objet le 10 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’interpellation du 9 février 2025, que M. C a été arrêté alors qu’il se trouvait devant la station de métro Stalingrad à Paris (75019). D’autre part, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’information relative à la procédure de demande d’asile en France est inopérant à l’appui d’une interdiction de retour sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C avait été signalé le 9 février 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme par destination, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2022 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et père de dix enfants en Afghanistan sans en justifier » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juin 2024 par le préfet de l’Oise, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
8. D’autre part, M. C, qui a été auditionné par les services préfectoraux le 9 février 2025, ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
9. Par ailleurs, M. C, dont en tout état de cause la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 3 août 2024, décision confirmée par la CNDA par une décision du 8 octobre 2024 notifiée le 18 octobre 2024, a été signalé le 9 février 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme par destination et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 juin 2024 par le préfet de l’Oise. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Si M. C fait valoir qu’il réside depuis des années en France où il est bien intégré, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être entré en France en 2022 et que sa famille résidait en Afghanistan. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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