Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 janv. 2025, n° 2403364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en productions de pièces, enregistrée le 27 décembre 2024 et les 3 et 6 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Pather, demande à la magistrate désignée :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une période de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement de fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été
entendu et n’a pas présenté ses observations, contraire au principe de l’Union européenne;
— le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté de manière
irrégulière alors que le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour et que la décision attaquée est fondée sur la menace à l’ordre public, il a ainsi été privé d’une garantie;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur depuis sa naissance mais également de l’article L. 613-1 du même code;
— la caractérisation de la menace à l’ordre public qu’il constitue n’est pas établie et
les faits soulevés par le préfet sont contestés ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York
relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle porte atteinte, d’une part, à l’intérêt de son fils mineur de nationalité française et d’autre part, à celle de ses deux premiers enfants, qu’il voit dans la cadre de visites médiatisées ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté de manière
irrégulière alors que le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour et que la décision attaquée est fondée sur la menace à l’ordre public, il a ainsi été privé d’une garantie;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-2-3 et L. 612-3-1°, 4° et 8° du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a jamais souhaité se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison e l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté de manière
irrégulière alors que le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour et que la décision attaquée est fondée sur la menace à l’ordre public, il a ainsi été privé d’une garantie;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de l’atteinte à sa situation au
regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle porte atteinte, d’une part, à l’intérêt de son fils mineur de nationalité française et d’autre part, à celle de ses deux premiers enfants, qu’il voit dans la cadre de visites médiatisées ;
— elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la
décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les article R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile en ce que l’adresse d’assignation ne se situe pas dans le périmètre de l’adresse à laquelle il est tenu d’effectuer ses pointages.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crassus pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 7761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier à 16 heures :
— le rapport de Mme Crassus, magistrate déléguée,
— les observations de Me Pather, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que
* le placement des enfants n’est pas dû à la défaillance de M. A, la situation sociale est difficile mais il voit ses deux premiers enfants vivant sur le sol français en visites médiatisés, M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public et en l’absence de demande de titre de séjour en cours la préfecture n’était pas habilité à consulté le traitement des antécédents judiciaires pour fonder sa décision, le dernier enfant vit avec sa mère à la Réunion.
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 novembre 1979 à Assoul (Maroc), de nationalité marocaine est entré en France le 1er juillet 2012. Il a bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelé en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en raison de son mariage avec Mme D, ressortissante espagnole avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et en 2012. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. A suite à des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné à deux reprises. Interpelé le 1er juillet 2015 en situation irrégulière sur le territoire, il a fait l’objet le jour même d’une décision de réadmission en Espagne, édictée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et à laquelle il n’a pas déféré. Sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de sa relation avec Mme C, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant né en 2021 a fait l’objet d’un rejet par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, confirmé par le tribunal administratif de Pau. Interpellé le 23 décembre 2024 en situation irrégulière en l’absence de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre d’une part, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant une période de deux ans, d’autre part une décision l’assignant à résidence durant une période de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. A ne se prévaut pas de liens personnels en France dès lors que ses deux premiers enfants sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et que son troisième enfant vit avec sa mère à la Réunion et qu’il se maintient sur le territoire alors que le refus de titre de séjour a été confirmé par le tribunal administratif de Pau. La décision contestée mentionne en outre qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision mentionne également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2024 à 10 heures 30 minutes, M. A a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination vers lequel il serait reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, et qu’il pouvait présenter ses observations et se faire assister d’un interprète pour faire valoir les éléments qui lui apparaissaient utiles. M. A a indiqué par écrit qu’il souhaitait rester en France alors même qu’il sera destinataire d’une mesure d’éloignement. Ce document a par la suite été signé par l’intéressé le même jour. Par suite, dès lors que l’intéressé a pu présenter ses observations, et qu’il n’est pas établi que le délai imparti en l’espèce était insuffisant pour qu’il puisse présenter l’ensemble de ses observations, le moyen tiré de l’insuffisance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
7. En l’espèce, la décision contestée est fondée sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’était pas saisi d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ait consulté le traitement des antécédents judiciaires. En outre le préfet fait valoir, sans que ce soit contesté, qu’il connaissait les faits inscrits sur ce traitement depuis la demande de renouvellement de titre de séjour qui a fait l’objet d’un rejet et d’une confirmation par la suite. Dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur les mises en causes révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour prendre à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, il ne l’a pas privé d’une garantie. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en consultant irrégulièrement le traitement des antécédents judiciaire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de sortie des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est dictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier d’un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’elles s’appliquent à une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Or les décisions contestées concernent d’une part l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français, la fixation du pays de destination et d’autre part, l’assignation à résidence de M. A. Par suite ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des décisions litigieuses. En tout état de cause, si M. A justifie verser des montants correspondant à une pension alimentaire d’un montant de 100 à 200 euros mensuels à Mme C, les pièces versées au dossier par M. A ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision attaquée, ce dernier contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Alors que la décision contestée concerne une obligation de quitter le territoire français, la disposition précitée au point 8 concerne les conditions d’octroi d’un titre de séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée n’est pas fondée sur les condamnations prononcées à son encontre ni sur la menace grave à l’ordre public que représente M. A. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en juillet 2012. S’il n’est pas contesté qu’il justifie ainsi d’une présence de douze années en France à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour résulte principalement de son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le 1er juillet 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 2 mai 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme D et de M. A, aux torts exclusifs de ce dernier. Il ressort de ces pièces éclairées par les observations orales lors de l’audience que les deux premiers enfants de M. A sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance et que les visites entre ces enfants et leur père ne se réalisent que quatre à cinq fois selon les années et aucune en 2021 et dans le cadre de visites médiatisées. Même si M. A justifie qu’il a réalisé ces visites, cette circonstance ne permet d’établir qu’il entretiendrait avec ces deniers des liens d’une particulière intensité et stabilité. En outre, M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur de nationalité française, qui vit à la Réunion avec sa mère depuis le 7 septembre 2021. Enfin s’il se prévaut de son intégration professionnelle, il ne le justifie pas. Il a déclaré par ailleurs, avoir des membres de sa famille comme sa mère dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait des conséquences disproportionnées sur la situation de M. A doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11 du présent jugement, que M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur de nationalité française qui vit à la Réunion avec sa mère depuis plus de deux ans et dont le requérant est séparé. Par ailleurs il ne voit que sporadiquement ses deux autres enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis 2017 dans le cadre de visites médiatisées. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il entretiendrait avec ses enfants des liens d’une particulière intensité et stabilité. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté illégalement atteinte à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour fonder sa décision. Par suite, ce moyen sera écarté.
18. En troisième lieu, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que depuis 2015, M. A n’a pas, alors même que la décision de refus de titre de séjour a été confirmé par le tribunal administratif de Pau, exécuté les décisions prises à son encontre. Par ailleurs, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France lors de son audition policière. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
21. En premier lieu, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
22. En deuxième lieu comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour fonder sa décision. Par suite, ce moyen sera écarté.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de celle interdisant de retour sur le territoire français durant deux années, ne peut qu’être écarté.
24. En quatrième lieu, pour interdire de retour M. A sur le territoire français durant une période de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les dispositions de l’articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement et qu’il a déclaré ne pas envisager de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées lui interdire le retour sur le territoire français durant une période deux années.
25. En cinquième et dernier lieu, comme il a été dit aux point 7, 11 et 13, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale de l’enfant et la décision attaquée n’engendre pas de conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. A.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre faisant assignation à résidence :
27. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code :« L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de celle portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
29. En second lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du CESEDA doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
30. Si M. A soutient que le périmètre n’est pas délimité et que les modalités de pointages contreviennent aux dispositions de l’article L. 733-2 du code précité, il ressort de la décision attaquée, que d’une part il est assigné à résidence à son domicile situé à Jurançon et qu’il est astreint à pointer le mardi et jeudi à 10 heures au service de la police aux frontières de Pau. Par ailleurs il lui est interdit de sortir du département des Pyrénées-Atlantiques. Or l’adresse d’assignation et l’adresse de pointage se situent à moins de 5 kilomètres l’une de l’autre et se situent dans le département du périmètre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 733-2 et 73361 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 23 décembre 2024 doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées y compris celles à fin d’injonction et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CRASSUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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