Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2403449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 4 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 748,07 euros pour la période d’avril 2022 à mars 2023 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a perçu la prime d’activité sans avoir procédé à des démarches pour la percevoir ;
- elle a perdu son statut de salariée rétroactivement lorsque le comptable l’a informée, au printemps 2023, qu’elle ne pouvait pas être salariée d’une indivision qu’elle a avec son frère ; elle travaille depuis lors en tant que travailleur non-salariée, elle paie ses cotisations auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
- elle n’a fait aucune déclaration tardive de plus de six mois de ses ressources ;
- si elle n’a plus le droit, « a postériori », à la prime d’activité, il est « logique » qu’elle « la rembourse » mais ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’argumentation de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’audience a été prononcée, en application de l’article R. 662-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… conteste la décision, notifiée par un courrier du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré à tort être salariée, alors qu’elle était travailleuse non-salariée. Il ne résulte cependant pas de l’instruction, et la caisse ne l’allègue pas, au demeurant, que la requérante avait été préalablement informée qu’elle ne pouvait pas être salariée en tant que gestionnaire des locations de biens dont elle a hérité avec son frère au décès de leur père. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait, comme satisfaite.
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord du 26 mai 2025 mentionnant un quotient familial de 285 euros, que Mme B… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme B… une remise gracieuse de la totalité de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 748,07 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise totale de sa dette d’un montant de 1 748,07 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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