Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2509744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Mme B A, ressortissante de la Guinée-Bissau née le 11 février 2004, est entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial le 24 novembre 2013, à l’âge de 9 ans, et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur jusqu’en 2020. Elle a été scolarisée en France, a obtenu son baccalauréat en 2023 et un diplôme d’aide-soignante en 2024. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B A, d’une part, s’est heurtée à un dysfonctionnement technique de la plateforme ANEF, ainsi que le démontrent des captures d’écran et mails envoyés par son conseil, et qu’elle a, d’autre part, par la suite déposé, à plusieurs reprises, des dossiers complets auprès de la préfecture de police qui a cependant classé sans suite ses demandes au motif que celles-ci devaient être déposées sur le site de l’ANEF. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle Mme B A se trouve de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et dans l’impossibilité de travailler compte tenu de sa situation irrégulière, la mesure qu’elle sollicite doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer à Mme B A une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des dispositions de l’article R. 431-14, que le récépissé de demande de titre de séjour remis à Mme B A, qui sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour, l’autorise à exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B A doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous à Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-N. Chounet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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