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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des conventions bilatérales conclues avec le Sénégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il ne démontrait pas suivre un enseignement en France ni justifier de moyens d’existence suffisants ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne que la formation suivie est une formation à distance alors qu’il s’agit d’une formation en présentiel ;
— elle méconnaît l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre ses études en France et à son droit au respect de sa vie privée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle fait une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 18 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant du fondement légal de la décision portant refus de séjour, l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être substitué aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnés dans la décision en litige ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Lerévérend, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, a, le 10 décembre 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet du Calvados s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait au vu desquelles le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour. En particulier, la décision attaquée relève que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes et qu’il a été placé en garde à vue à deux reprises pour des faits de voyeurisme aggravé. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’annexe à cet accord définit la notion de moyens d’existence suffisants en stipulant que : « S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ». L’arrêté du 31 décembre 2002 susvisé fixant à 615 euros par mois le montant de l’allocation d’entretien versée par le gouvernement français aux étrangers boursiers, le montant minimum des ressources mensuelles dont doivent justifier les ressortissants sénégalais poursuivant des études en France s’élève à 430,50 euros.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Aux termes, enfin, de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ses dispositions ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union européenne Par suite, l’arrêté contesté du 10 décembre 2024 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 précité de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995. La substitution de base légale sollicitée par le préfet dans ses observations en défense n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’absence de base légale de la décision attaquée et de l’erreur de droit commise par le préfet en se fondant sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’ensemble des demandes de titres de séjour, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour » étudiant concours « ) ». Si l’étranger est « boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens », il doit fournir « un justificatif de cette situation » et s’il est boursier dans son pays d’origine, « l’attestation de bourse de l’organisme payeur du pays d’origine précisant le montant et la durée de la bourse ». Si l’étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) « . Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : » l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ".
10. En l’espèce, en se bornant à produire une attestation de bourse allouée par une société sénégalaise, dont le montant n’est pas précisé, un avis d’imposition établi sur les revenus de 2023 et une attestation d’un commerçant indiquant l’employer, sans préciser la nature du contrat conclu, la durée de travail et le montant de la rémunération versée, M. A ne justifie pas de moyens d’existence suffisants au sens des stipulations de l’accord franco-sénégalais précité. Ainsi, alors même que les stipulations de cet accord fixent un seuil de ressources différent de celui issu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations rappelées au point 3 ci-dessus en estimant que M. A ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
11. En quatrième lieu, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a relevé que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A a été classée sans suite par le préfet du Tarn au motif que l’intéressé a présenté un certificat de scolarité pour une formation à distance. En outre, si M. A a communiqué au tribunal un certificat de scolarité, établi postérieurement à la décision attaquée, attestant de son inscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 à une formation en présentiel, le suivi d’une telle formation ne suffit pas, comme il a été dit au point précédent, à lui permettre d’obtenir un titre de séjour « étudiant » en l’absence de moyens d’existence suffisants.
12. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès que les dispositions de cet article, au demeurant inapplicables aux étudiants sénégalais, ont été abrogées à compter du 1er mai 2021.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
14. En l’espèce, le préfet du Calvados a fondé le refus de séjour attaqué notamment sur la menace pour l’ordre public que représente M. A, au motif que l’intéressé a été placé en garde à vue à deux reprises, les 24 mai et 9 décembre 2024, pour des faits de voyeurisme aggravé, qu’il a été déféré le 11 décembre 2024 et fait l’objet d’un contrôle judiciaire en attendant d’être jugé. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. A d’avoir filmé avec son téléphone portable, à leur insu, une cinquantaine d’étudiantes dans les toilettes et les douches situées dans les locaux de l’université de Caen Normandie. Si le requérant soutient qu’il n’a pas, à ce jour, été condamné pour les faits à l’origine de ses gardes à vue et bénéficie à cet égard de la présomption d’innocence, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, déclarant lors de son audition du 25 mai 2024 avoir « commencé à filmer les femmes en novembre 2023 en arrivant à la faculté de Caen ». Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, le préfet du Calvados a pu légalement refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre ses études en France et à son droit au respect de sa vie privée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation de M. A et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant d’accorder un délai de départ volontaire reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ».
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados s’est fondé notamment sur la circonstance qu’il a été placé en garde à vue à deux reprises pour des faits de voyeurisme aggravé et qu’il ne justifie d’aucune adresse stable. Au regard de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Pour les motifs exposés aux points 15 à 16 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 17 à 19 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans reposerait sur une décision illégale refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet du Calvados s’est fondé pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
24. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il a fait l’objet, M. A soutient que l’exécution de cette décision l’empêcherait de terminer ses études en France. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 14 ci-dessus sur la menace pour l’ordre public qu’il représente, et dès lors que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français depuis son arrivée en 2021, le préfet du Calvados a pu assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sans entacher sa décision d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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