Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2204235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me David Verdier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire d’Allainville a fait opposition à leur déclaration préalable portant sur l’ajout de parements gris sur les murs de recul du portail de leur habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allainville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le projet n’était pas soumis au dépôt d’une déclaration préalable ;
— le projet respecte le règlement du plan local d’urbanisme qui ne traite pas spécifiquement des clôtures ; le PLU exclut uniquement l’emploi de couleurs vives pour les menuiseries extérieurs et les enduits ; à supposer que l’article 11.1 trouve à s’appliquer, la couleur gris ne figure pas parmi les couleurs vives.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Un mémoire présenté pour la commune d’Allainville, par Me Stepien, a été enregistré le 18 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
Une note en délibéré présentée par la commune d’Allainville a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2022, M. et Mme A ont déposé une déclaration préalable pour la pose d’un parement de couleur gris anthracite, sur une partie du mur de clôture de leur propriété située autour du portail de celle-ci, sur la parcelle cadastrée ZD 90 à Allainville (Eure-et-Loir). Par arrêté du 28 septembre 2022, le maire d’Allainville a fait opposition à cette déclaration préalable. M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». En vertu de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. » L’article L. 421-5 du même code prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe " la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; () « . En vertu de l’article R. 421-2 du même code, sont ainsi dispensés de tout formalité » sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / () / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière « . L’article R. 421-9 soumet à déclaration préalable les » murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres « . L’article R. 421-12 soumet également à déclaration préalable l’édification d’une clôture située » a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration « . Enfin, le a) de l’article R. 421-17 soumet à déclaration préalable : » Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ".
3. D’une part, pour l’application de ces dispositions, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, ne constitue pas une clôture mais une construction.
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’édification d’une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l’urbanisme, sauf si elle prend la forme d’un mur d’une hauteur supérieure ou égale à deux mètres, ou si elle est implantée dans un périmètre, un site ou un secteur mentionnés aux a), b) ou c) de l’article R. 421-12 ou si une telle formalité a été instituée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité.
5. Enfin, il résulte de ces dispositions que la modification d’une clôture existante, lorsque celle-ci ne constitue pas un bâtiment au sens du a) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, est soumise à déclaration préalable dès lors que, d’une part, elle porte sur une clôture elle-même soumise à déclaration préalable et, d’autre part, elle entraine une modification substantielle de la clôture existante.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture existant, situé à l’entrée de la propriété des requérants, n’est pas incorporé à une construction de sorte qu’il doit être qualifié de clôture au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par suite, sont applicables les dispositions de l’article Ub11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Allainville, librement accessible sur le site internet géoportail-urbanisme, par lesquelles le conseil municipal de cette commune a soumis les clôtures à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur l’ajout de parement de couleur gris anthracite uniquement sur les murs de recul du portail existants. Ces travaux, n’ont pas pour objet l’édification d’une clôture au sens de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme mais seulement leur modification. Ils portent en outre sur une partie limitée du mur de clôture des requérants, sans entraîner de modification de sa nature, de sa hauteur ou de sa largeur. Ainsi, ce seul changement dans l’aspect extérieur de la clôture n’entraine pas de modifications substantielles de la clôture existante au sens de ce qui a été dit au point 5. Par suite, ces travaux étaient dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
8. Il en résulte qu’en s’opposant aux travaux projetés par M. et Mme A, alors qu’ils n’étaient soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme, le maire d’Allainville a entaché sa décision d’illégalité. Les requérants sont par suite fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1, aucun autre moyen soulevé n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Allainville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Allainville du 28 septembre 2022 portant opposition à déclaration préalable, est annulé.
Article 2 : La commune d’Allainville versera la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune d’Allainville .
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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