Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2410090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, initialement enregistrée au tribunal administratif de Montpellier le 24 septembre 2024 et transmise par ordonnance du 4 octobre 2024 au tribunal administratif de Lyon, M. D B, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 21 mars 1978 est entré pour la dernière fois en France le 15 septembre 2022 via l’Espagne selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 24 août 2024 a été signé par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui a reçu délégation du préfet de l’Aude, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude le jour-même, accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, le requérant indique qu’il est entré en France via l’Espagne le 15 septembre 2022, qu’il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée dès son arrivée avec la société LG Bâtiment jusqu’au 31 mai 2023, puis d’un contrat à durée indéterminée avec la société Dain Concept rénovation à compter du 21 juin 2023 et qu’il a noué sur le territoire français des liens sociaux et amicaux intenses, stables et durables notamment dans le cadre de ses activités professionnelles mais aussi bénévoles auprès du FC Lyon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée, que M. B qui est entré récemment en France et qui n’a effectué aucune démarche en vue de l’obtention d’un droit au séjour, est marié et père d’au moins un enfant et que son épouse et son enfant résident en Egypte, où vivent également les autres membres de sa famille, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures. Dans ces circonstances, alors même que sa présence en France ne menacerait pas l’ordre public, l’obligation qui est faite à M. B de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. M. B soutient qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et communique un passeport en cours de validité en ayant décliné les informations relatives à son identité. Le requérant fait également valoir qu’il justifie de deux années de bulletins de salaire dans la perspective d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, soit en mesure de justifier d’une adresse stable. Dans ces conditions, le requérant présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Pour ce seul motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude a pu refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Le préfet de l’Aude, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, était légalement fondé à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut de son contrat à durée indéterminée avec la société Dain Concept rénovation depuis le 21 juin 2023 et du fait qu’il a noué sur le territoire français des liens sociaux et amicaux intenses, stables et durables notamment dans le cadre de ses activités professionnelles mais aussi bénévoles auprès du FC Lyon, il indique également que son épouse et son fils résident toujours en Egypte. Ainsi, la situation du requérant ne fait apparaître aucun motif humanitaire particulier justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. B, malgré le fait qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. C
Le président,
M. A
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2410090
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