Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2405212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 octobre 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du directeur de l’emploi, du travail et des solidarités, s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois, saisi, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 67 du décret du 20 novembre 2020, un inspecteur du travail exempt de tout risque de conflit d’intérêt, en exécution du jugement du jugement n° 2105699 du 26 mai 2023 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 200 (deux cents) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Par des courriers enregistrés les 25 novembre et 20 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi indique que M. H C, inspcteur du travail affecté à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard a été saisi par une décision du 22 novembre 2024 afin « d’intervenir dans le cadre du désaccord opposant les représentants du personnel et l’administration de la DDETS de la Loire quant au danger grave et imminent signalé par M. J et ses collègues en 2019 et en 2020 ».
Par des courriers enregistrés les 11 décembre 2024 et 17 janvier 2025, M. A J, M. E G, M. H Prud’homme, Mme M D, M. L I, Mme K B, Mme F N, l’Union régionale des syndicats et sections confédération générale du travail (CGT) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat solidaire, unitaire et démocratique (SUD) Travail Affaires sociales et le syndicat national unitaire (SNU) Travail Emploi Formation Insertion (TEFI) Fédération syndicale unitaire (FSU), représentés par la Selarl Doitrand et Associés (Me Calvet-Baridon), font valoir que l’inspecteur du travail n’a pas été valablement saisi et demandent au tribunal de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du directeur de l’emploi, du travail et des solidarités, s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois, saisi, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 67 du décret du 20 novembre 2020, un inspecteur du travail exempt de tout risque de conflit d’intérêt, en exécution du jugement du jugement n° 2105699 du 26 mai 2023 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 200 (deux cents) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par des courriers enregistrés les 25 novembre et 20 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi indique que M. H C, inspcteur du travail affecté à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard a été saisi par une décision du 22 novembre 2024 afin « d’intervenir dans le cadre du désaccord opposant les représentants du personnel et l’administration de la DDETS de la Loire quant au danger grave et imminent signalé par M. J et ses collègues en 2019 et en 2020 ». Par suite, et alors que le juge de l’exécution n’est pas le juge de la légalité des nouvelles décisions prises pour l’exécution d’un jugement, qu’il appartient au justiciable de contester s’il s’y croit fondé, le jugement n° 2105699 du 26 mai 2023 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 octobre 2024.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. J et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du directeur de l’emploi, du travail et des solidarités par le jugement du 25 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J, représentant unique désigné par les requérants, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au directeur départemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes et à la ministre du travail et de l’emploi.
Fait à Lyon le 2 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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