Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 5 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 portant admission à la retraite d’office par limite d’âge et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le recul de la limite d’âge lui permettrait de percevoir une pension de retraite de 1 044 euros net alors que son départ à la limite d’âge lui donne droit à une pension de 1 010 euros, que la perception de la totalité de sa paie lui permet de faire face à ses charges et qu’enfin son relevé de carrière comporte des erreurs qu’un recul de limite d’âge permettrait de rectifier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a droit à un report de la limite d’âge et qu’enfin cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les estimations de pension produites ne comprennent pas les périodes d’activité dans le secteur privé et ne permettent donc pas d’apprécier l’impact de la décision sur la situation financière de l’intéressée ;
— l’auteur de la décision disposait d’une délégation régulière ;
— l’administration a instruit sa demande en se fondant sur l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique et c’est dans l’intérêt du service, la requérante ayant refusé un poste lui permettant de travailler en télétravail que le refus de report de limite d’âge a été opposé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Anger-Bourez représentant Mme A, qui conclut également à ce que la requérante soit réintégrée dans ses fonctions et soutient que sa mise à la retraite représente une perte conséquente de revenu et ne lui permet pas de faire face à ses charges,
— le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative du ministère de l’intérieur affectée au service du renseignement territorial de Saint-Omer. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a admise à la retraite d’office par limite d’âge à compter du 21 juin 2025. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 15 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Mme A établit que la décision contestée la prive sur une année supplémentaire d’un salaire net de 2 235 euros qui lui permet de faire face à l’ensemble de ses charges alors que la pension qu’elle percevrait en cas d’exécution de la décision contestée est limitée à 1010 euros et ne lui permet pas de couvrir l’intégralité de ses dettes. Si le préfet en défense fait valoir que la requérante percevra une retraite au titre de ses activités dans le secteur privé, la requérante établit que les revenus pris en compte pour le calcul de ces retraites sont très peu élevés. La condition d’urgence apparait donc établie, au vu des éléments produits par la requérante à l’appui de la présente requête.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. / Ce recul de la limite d’âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l’article L. 556-2 que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. » . Il n’est pas sérieusement contesté que Mme A était mère de trois enfants vivants à l’âge de ses cinquante ans. Il résulte également de l’instruction que le médecin du service médical statutaire de la police nationale a considéré dans son avis du 13 février 2025 que la requérante était apte à son maintien en activité. La circonstance qu’il ait indiqué de manière manuscrite : " + télétravail à 50% " ait sans incidence sur ce constat d’aptitude.
6. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 avril 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 15 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension de l’exécution de l’arrêté de mise à la retraite et de radiation des cadres implique nécessairement l’obligation de procéder provisoirement à la réintégration juridique de Mme A.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a admis Mme A à la retraite par limite d’âge et l’a radiée des cadres, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de réintégrer provisoirement Mme A dans ses fonctions, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Agent public ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Mère ·
- Droits et libertés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- État
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Formalités ·
- Construction ·
- Maire ·
- Portail
- Immigration ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.