Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 25 mars 2025, n° 2302469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302469 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle (C2HVM) lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du C2HVM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de sanction est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier disciplinaire qui lui été transmis était incomplet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle, représenté par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme C est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 23 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Niango, représentant Mme C,
— et les observations de Me Corte, substituant Me Picard, représentant le centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle (C2HVM) à compter du 12 janvier 2009. D’abord aide-soignante en contrat à durée indéterminée, elle a été titularisée en qualité d’aide médico-psychologique par décision du 17 septembre 2021. Par décision du 21 mars 2023, le directeur du C2HVM lui a infligé un avertissement. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de sanction.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le C2HVM :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ". En vertu du premier alinéa de l’article 69 de ce même décret, le délai de recours contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle formée dans le délai de recours contentieux interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
5. En l’espèce, Mme C a introduit sa demande d’aide juridictionnelle le 19 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de la décision de sanction du 21 mars 2023, dont au surplus le centre hospitalier ne précise pas la date de notification. Sa demande a eu pour conséquence d’interrompre ce délai. Une décision rejetant cette demande d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 23 juin 2023. La décision de rejet d’aide juridictionnelle est devenue définitive le 13 juillet 2023, date à laquelle un nouveau délai de recours de deux mois a commencé à courir. Dans ces conditions, la requérante n’était pas forclose le 16 août 2023, date d’introduction de sa requête. La circonstance que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée deux jours avant l’expiration du délai de recours contentieux est sans incidence sur l’effet interruptif de cette saisine. Il en est de même de la circonstance, alléguée en défense, que Mme C ne pouvait ignorer qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article L. 532-1 du même code précise que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Selon l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / () ".
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
9. En l’espèce, en se limitant à reprocher à la requérante, " un comportement non ajusté avec [ses] collègues qui aurait des conséquences sur l’ambiance du service et donc les conditions de travail de [ses] collègues ", sans préciser le contexte, ni les dates à laquelle les faits ont été commis, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne fait pas état, de manière suffisamment circonstanciée, des griefs retenus à l’encontre de Mme C pour justifier la sanction infligée. En outre, ni la référence à l’échange du 27 janvier 2023 dans le courrier de convocation à l’entretien préalable de sanction, ni les éléments portés à la connaissance de Mme C dans le cadre de la procédure disciplinaire précédant l’édiction de la sanction en litige, en particulier le rapport de Mme B dont le centre hospitalier soutient qu’il expose de manière détaillée les griefs reprochés à l’intéressée, ne peuvent tenir lieu de motivation au sens où l’exige la loi. Ils ne sauraient non plus constituer une motivation par référence dès lors, d’une part, qu’il n’en est pas fait mention dans la décision en litige et, d’autre part, qu’il n’y est pas joint. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision de sanction n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2023.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le C2HVM doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le C2HVM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du C2HVM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2023 du centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier de la haute vallée de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Agent public ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Mère ·
- Droits et libertés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux électoral ·
- Commune ·
- Injonction
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- État
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.