Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2304323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme D F en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs G E A, B F et C E, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui payer, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G E A, B F et C E, la somme totale de 15 621,60 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 8 janvier 2021 et le 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à leur avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est engagée du fait de l’illégalité fautive née de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 8 janvier 2021 et le 28 février 2023 ;
— ses enfants mineurs ont subi un préjudice matériel devant être indemnisé à hauteur de 11 621,60 euros ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport H Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante érythréenne née en 1987, déclare être entrée en France le 8 avril 2017. Le 19 juin 2017, elle a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 octobre 2020. Le 8 janvier 2021, Mme F a déposé une demande de réexamen de sa propre demande d’asile ainsi que de celles présentées au nom de ses trois enfants mineurs, nés en 2009, 2018 et 2019. Par une décision du 11 janvier 2021, la directrice territoriale de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par un courrier du 5 décembre 2022, reçu le 8 décembre 2022, Mme F a demandé à l’OFII de lui payer la somme totale de 14 832 euros en réparation des préjudices que ses enfants estiment subis du fait de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de leur demande d’asile, le 8 janvier 2021. Le silence gardé par l’OFII sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme F demande la condamnation de l’OFII à lui payer la somme totale de 15 621,60 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article L. 744-9 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () / Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. () ». En application de l’article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile : / 1° Les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 744-1 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 741-1 ; () « . Aux termes de l’article D. 744-18 du même code : » Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus « . Aux termes de l’article D. 744-25 du même code : » Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord () « . Enfin, en application de l’article D. 744-26 du même code : » En application du cinquième alinéa de l’article L. 744-9, l’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur « . Aux termes de l’article L. 744-8 de ce code : » Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () « Enfin, aux termes de l’article L. 723-15 du code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () / Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire () / L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Par ailleurs, si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’Office de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf dans le cas où sa naissance est intervenue postérieurement à l’entretien avec l’étranger et où l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution.
6. Lorsque la demande ainsi présentée au nom du mineur présente le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de proposer à la famille les conditions matérielles d’accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger la famille et de verser aux parents l’allocation pour demandeur d’asile, le montant de cette dernière étant calculé, en application des dispositions des articles L. 553-2 et D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d’asile.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 juin 2017, qui a été rejetée par l’OFPRA le 31 août 2018 puis par la CNDA le 23 octobre 2020. La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé l’OFPRA de la naissance de deux de ses enfants avant que l’OFPRA ait rendu sa décision et avoir invoqué des craintes de persécution propres à ses enfants. En application de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, la décision prise par la CNDA le 23 octobre 2020 est réputée prise à l’égard des trois enfants mineurs H Mme F présents avec elle en France et nés en 2009, 2018 et 2019, soit antérieurement au rejet définitif de la demande d’asile de leur mère. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que des attestations de demande d’asile en procédure normale au titre d’une première demande d’asile ont été délivrées pour les enfants de l’intéressée le 8 janvier 2021, les demandes présentées aux noms de ceux-ci doivent nécessairement être regardées comme des demandes de réexamen. Il en résulte que la requérante et ses enfants pouvaient se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de ces demandes. Par suite, la requérante n’établit pas que l’OFII aurait commis une illégalité fautive en ne lui versant pas l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 8 janvier 2021, Mme F n’est pas fondée à engager sa responsabilité pour faute.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’OFII au paiement d’une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête H F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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