Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2507762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, Mme A D, représentée par Me Torjemane, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté implicitement sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son fils B C ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant B C dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la famille a prévu de voyager du 21 au 31 août 2025 pour aller voir la grand-mère du mineur et l’absence de document de circulation empêcherait son retour en France, l’urgence est ainsi caractérisée ;
— la décision contestée n’est pas motivée et les motifs ont été demandés ;
— le renouvellement d’un document de circulation est de plein droit ;
— la décision contestée méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2-2 du protocole n° 4 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence résulte du comportement de la requérante qui n’a réitéré sa demande de document que plus de huit mois après une première demande incomplète, que l’absence de document ne constitue pas un obstacle au départ hors du territoire français et que les billets d’avions réservés sont modifiables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 26 août 2025 à 14h15 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Barberi pour le préfet du Nord, Mme D n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur la demande du 7 juin 2025 de Mme D, le préfet du Nord a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour B Idris, ressortissant syrien né le 9 septembre 2009. Mme D demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer ce document.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante se borne à faire valoir le voyage familial prévu du 21 au 31 août 2025 en Turquie auprès de la grand-mère de son fils, âgée de 75 ans. En formulant sa demande le 8 juin 2025 et en saisissant le juge des référés le 10 août 2025, moins de dix jours avant ce voyage alors qu’elle reconnait dans sa requête avoir programmé de longue date ce déplacement, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante avait demandé un document de circulation pour étranger mineur le 6 juillet 2024 et a été informée le 24 septembre 2024 de la clôture de sa demande pour incomplétude. L’absence de diligences de la requérante pour formuler une nouvelle demande suffisamment de temps avant le déplacement envisagé est donc à l’origine de la situation de la requérante. Au surplus, le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, pour tenir lieu de visa, n’a ni pour objet ni pour effet de priver le mineur concerné du droit de séjourner sur le territoire français, ni en cas de sortie, de la possibilité réelle d’y revenir sous couvert d’un visa consulaire. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme D doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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