Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et caractérisée, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et qu’un vol à destination du Maroc est prévu le 6 mars ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Par un arrêté du 22 avril 2024 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, le préfet du Var a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant marocain né en 1994. Il résulte des termes de cet arrêté qui ne sont pas contestés que l’intéressé a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 15 juillet 2021, en récidive, pour détention non autorisée en réunion et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, dégradation ou détérioration du bien d’un chargé de mission de service public, transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie A et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour pendant cinq ans. M. A…, qui, s’il fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de sept ans et produit des pièces justifiant de sa présence sur le territoire durant sa minorité, n’établit pas qu’il y aurait résidé habituellement et régulièrement depuis lors, se borne à se prévaloir de la présence de membres de sa famille nucléaire résidant régulièrement en France ou de nationalité française, sans apporter aucun élément relatif à l’intensité des liens avec ceux-ci, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France en se bornant à produire une promesse d’embauche rédigée le 25 février 2006. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments et à la gravité des faits commis et à leur caractère récent, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale et privée de M. A….
5. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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