Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2023, n° 2304378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories et l’a informé de l’inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de retirer l’arrêté du 15 février 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il existe un recours en annulation et une décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le dessaisissement de ses armes a été prononcé dans un délai de 3 mois, préjudiciant de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* il méconnait le principe non bis in idem ;
* il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’arrêté a été pris sur la base des articles L. 312-3, L. 312-11, L. 312-13 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure alors qu’ils ne s’appliquent pas à sa situation ;
* il est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet s’est substitué à l’autorité judiciaire en prenant cette sanction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304668, enregistrée le 3 avril 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, tireur sportif, a demandé une autorisation de détention d’armes de catégorie B auprès de la préfecture du Val d’Oise. Le 5 août 2021, le préfet du Val d’Oise a pris à son encontre un arrêté de dessaisissement de toutes les armes qu’il a en sa possession dans un délai de trois mois, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a informé de l’inscription de cette interdiction au FINIADA, pour des raisons d’ordre public au motif que l’intéressé s’était signalé pour des faits susceptibles de constituer plusieurs infractions pour lesquelles des procédures judiciaires étaient en cours. Le 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté préfectoral du 5 août 2021. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Val d’Oise a ordonné à nouveau, à son encontre, le dessaisissement de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’inscription de cette interdiction au FINIADA. M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de le retirer.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Le même code dispose à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; et à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir./Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». Aux termes de l’article L.312-13 du code de la sécurité intérieure, inséré dans la deuxième sous-section intitulé « Dessaisissement » et incluant l’article L. 312-11 précité : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme () ».
5. Les décisions par lesquelles l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et l’inscrit au FINIADA ne sont pas en elles-mêmes, en l’absence de circonstances particulières, constitutives d’une situation d’urgence.
6. D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B se borne à faire valoir que le dessaisissement des armes dans un délai de 3 mois préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts sans apporter aucun élément de nature à justifier ses allégations. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d’urgence comme établie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les conséquences de l’exécution de la décision en litige prise dans un objectif de sécurité publique n’affectent que la possibilité pour M. B d’exercer une activité de loisirs. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas établie.
7. D’autre part, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de retirer l’arrêté du 15 février 2023 dans l’attente de l’examen de son recours au fond. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les dispositions citées à l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, enjoindre au préfet de prononcer le retrait d’une décision administrative. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B sont donc manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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