Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2508291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 12 octobre 2024 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Lequien, substituant Me Saligari, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante djiboutienne née le 11 septembre 2002 à Montmorency (France), est entrée en France le 28 août 2020 munie d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour portant la même mention dont le dernier a expiré le 12 décembre 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Par une demande enregistrée le 12 octobre 2024, Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». En l’absence de réponse du préfet du Nord dans le délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 février 2025. Par un courrier réceptionné le 1er septembre 2025, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A… a demandé la communication des motifs de cette décision. Cette demande est également restée sans réponse. Mme A… est, dès lors, fondée à soutenir que la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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