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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Rahache, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », à titre subsidiaire de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué rend sa situation irrégulière sur le territoire français, le prive d’emploi et de ressources financières ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
* la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence visée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507404 enregistrée le 16 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Rahache, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 51.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est entré en France le 30 août 2018 muni d’un visa long séjour valable du 24 août 2018 au 24 août 2019 afin de poursuivre ses études. Il a ensuite résidé sur le territoire français sous couvert de plusieurs titres de séjour successifs portant la mention « étudiant-élève », valables du 25 février 2020 au 24 septembre 2023. Le 21 septembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par l’arrêté en litige. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué est notamment fondé sur le défaut de sérieux et de progression des études poursuivies par M. B. Toutefois, ce dernier a validé sa première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « management commercial et opérationnel » au titre de l’année 2023-2024. A la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit, au titre de l’année 2024-2025, en deuxième année du même BTS, qu’il a au surplus validée. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Toutefois, le juge des référés suspension ne peut décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
9. Les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit délivré le titre de séjour sollicité doivent dès lors être rejetées.
10. Il y a lieu, en revanche, d’ordonner à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de quatre jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 600 euros à Me Rahache sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive du requérant au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros devra être versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 25 février 2025 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Article 4 :L’Etat versera à Me Rahache une somme de 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 5 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rahache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507405
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