Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2509043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, complétée les 8 et 9 juillet 2025, M. D C, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus implicite de renouvellement d’un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale provisoire dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative, et dans l’attente, de lui transmettre par tout moyen un document de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, ce jusqu’à délivrance de son titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et
L. 911-3 du code de justice administrative, et dans l’attente, de lui transmettre un document de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de
sept jours, ce jusqu’à réponse quant à sa demande de titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, indiquer que Mme B est autorisée à récupérer les récépissés de renouvellement de titre de séjour ou tout document de séjour à son nom, compte tenu de la situation actuelle de détention de ce dernier, et de l’absence de certitude de pouvoir obtenir une permission de sortir selon le délai laissé par les services préfectoraux entre la transmission de la convocation et la date du rendez-vous ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serai admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où il ne le serait pas, que sa demande serait déclarée caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 février 2022, qu’il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne lorsqu’il était incarcéré, qu’il a eu des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 29 avril 2025 et n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication des motifs le 10 juin 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est entré en France à l’âge de six ans, ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, car toute sa famille proche est en France et qu’il est le père de plusieurs enfants français, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et sans consultation de la commission du titre de séjour.
Le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué une pièce mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025 sous le n° 2509093, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me De Sa Pallix, représentant M. C, absent, qui indique qu’il a présenté sa demande devant le préfet du Val-de-Marne car il est incarcéré dans ce département, qu’il a eu des récépissés jusqu’en avril 2025, que ce refus de renouvellement lui fait grief car il a besoin d’un récépissé pour obtenir un aménagement de peine, qui maintient que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’il a demandé la communication des motifs de la décision implicite, que cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale car toute sa vie est en France, que la question de la menace à l’ordre public ne s’applique pas aux décisions implicites, qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour provisoire ou la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail qui doit être remis à sa compagne, et qui indique que sa fin de peine est prévue en 2027 mais que, pour obtenir un aménagement de peine, il a besoin d’un droit au séjour et au travail ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque l’intéressé est toujours incarcéré.
Le 11 juillet 2025, Me De Sa Pallix, pour M. C, a présenté une note en délibéré, complétée le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 mars 1991 à Sabra, entré en France le 28 novembre 1998, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien délivré par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 17 février 2022. Il a reconnu être le père de deux enfants nés de ses relations avec des ressortissantes françaises en février 2011 à Corbas (Rhône) et juin 2018 à Suresnes (Hauts-de-Seine). Il est incarcéré depuis le 10 novembre 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la suite d’un mandat de dépôt pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, récidive et vol aggravé par trois circonstances et a été condamné à 13 mois de détention par un jugement du tribunal correctionnelle de Nanterre (Hauts-de-Seine) du 4 avril 2022, confirmé en appel le 21 septembre 2022, pour des faits de délit de fuite après un accident et conduite sans permis le 4 avril 2022. La 18ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre l’a condamné ensuite, le 7 juin 2022, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour les faits ayant motivé son incarcération initiale, et ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles (Yvelines) le 5 décembre 2022. M. C a été transféré au centre pénitentiaire du Sud Francilien à Réau (Seine-et-Marne) le 6 septembre 2023 puis ensuite à celui du Havre (Seine-Maritime). Sa fin de peine est prévue pour le 13 novembre 2027. Lorsqu’il était incarcéré à Fresnes, M. C a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) le renouvellement de son certificat de résidence et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 29 avril 2025 et n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 10 juin 2025. Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières nécessitant pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, si M. C n’est pas en mesure de démontrer avoir déposé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, il établit toutefois être en France depuis 1998, soit depuis 27 ans, étant entré à l’âge de sept ans, et être dans l’obligation d’être en mesure, nonobstant son incarcération, de justifier de la régularité de son séjour et d’une autorisation de travail pour pouvoir solliciter un aménagement de peine à l’audience de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Rouen prévue le 28 août 2025. Par suite, et dans les conditions particulières de l’espèce, la condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
8. Aux termes d’une part des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; () ".
9. Aux termes d’autre part de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 2025, M. C, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du préfet du Val-de-Marne, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien révélée par l’absence de renouvellement de son récépissé de demande au-delà du 29 avril 2025. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne se contentant à l’audience de contester la condition d’urgence en soulevant le fait que l’intéressé serait toujours incarcéré, sans répondre au moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 1°) et 5°) ou 7 bis e) et g) de la convention franco-algérienne susvisée.
12. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
17. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. C, dans les conditions qu’il estimera les plus opérantes eu égard à l’incarcération de l’intéressé au centre pénitentiaire du Havre, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 28 juin 2025, ou jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise par lui sur la demande tendant à ce qu’un certificat de résidence algérien soit délivré à l’intéressé sur le fondement de la vie privée et familiale, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me De Sa Pallix, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale révélée par l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 29 avril 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans les conditions qu’il estimera les plus opérantes eu égard à l’incarcération de l’intéressé au centre pénitentiaire du Havre, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 28 juin 2025, ou jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur la demande qui lui a été faite tendant à ce qu’un certificat de résidence algérien soit délivré à l’intéressé sur le fondement de la vie privée et familiale, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Article 4 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me De Sa Pallix, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me De Sa Pallix et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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