Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Camille Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 14 septembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, M. A… s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D’autre part, par son mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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