Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2325728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a fixé au 7 décembre 2020 la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 15 février 2017.
Il soutient que :
- son état de santé continue à se dégrader depuis son accident de service ;
- le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui lui a été attribué n’est pas justifié compte tenu de ses douleurs et de la perte d’autonomie dans la vie quotidienne qu’il subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le requérant n’est pas fondé à contester le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui a été fixé en décembre 2020 et confirmé, sur recours gracieux, par le médecin expert dans son rapport du 14 octobre 2021 et par le conseil médical lors de sa séance du 16 mars 2023.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, éboueur titulaire de la Ville de Paris, a été victime d’un accident de service le 15 février 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2020, la maire de Paris a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 7 décembre 2020. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la maire de Paris, après avoir consulté le conseil médical le 16 mars 2023, a confirmé la date de consolidation de l’état de santé de M. A… du 7 décembre 2020 et décidé la prise en charge, au titre de la maladie ordinaire, des arrêts de travail postérieurs à cette date. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il résulte des dispositions applicables aux congés pour accidents de service qui étaient prévues au 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, puis à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, avant d’être codifiées aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique, que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
D’autre part, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé de la Ville de Paris a relevé, dans son rapport médical du 14 octobre 2021, que les lésions de M. A…, en l’occurrence des douleurs cervicales, étaient consolidées à la date du 7 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. En outre, le conseil médical, siégeant en formation plénière, a confirmé cette analyse lors de sa séance du 16 mars 2023. Si M. A… conteste la date de consolidation du 7 décembre 2020 retenue par la maire de Paris, il n’apporte aucun élément médical permettant d’établir que son état n’était pas stabilisé à la date du 7 décembre 2020 alors que, comme il a été rappelé au point 3 du présent jugement, la persistance de douleurs n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause, en elle-même, la consolidation des lésions. De même, si le requérant soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui lui a été reconnu est insuffisant, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément médical précis au soutien de ses allégations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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