Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2500703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2023 pour un bien situé 42 boulevard Saint-Dominique sur la commune de Toulon.
Elle soutient que :
— elle n’est pas propriétaire du bien ;
— elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 dès lors qu’elle a été locataire de ce bien, dans le cadre d’un contrat de location saisonnière, pour la période courant du mois d’octobre 2022 au mois de juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 42 impasse Saint-Dominique sur la commune de Toulon. Sa réclamation du 28 août 2024 ayant été rejetée par l’administration le 17 décembre 2024, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 1 653 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, Mme A… soutient qu’elle a loué le bien situé au 42 impasse Saint Dominique à Toulon, uniquement pour la période courant du mois d’octobre 2022 au mois de juin 2023 et qu’en sa qualité de locataire saisonnier, elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation en litige. Toutefois, elle ne produit aucun contrat de location ni aucune pièce au soutien de ses allégations, se prévalant uniquement de ce que « de nombreuses personnes connaissent [s]a date d’arrivée dans les lieux ». En outre, elle indique elle-même, dans sa requête introductive d’instance, avoir eu la jouissance du bien litigieux du mois d’octobre 2022 au mois de juin 2023, ce qui est corroboré par le propriétaire du logement indiquant une période d’occupation par la requérante courant du 28 juin 2022 au 30 juin 2023. Il en résulte qu’elle était bien l’occupante du logement au 1er janvier 2023. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A… n’est pas propriétaire de l’appartement situé au 42 impasse Saint Dominique à Toulon, cette circonstance est sans influence sur l’imposition litigieuse qui dépend de la disposition ou la jouissance du bien et non de sa propriété. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce bien situé à Toulon au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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