Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2401702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) BEA, représentée par Me Plantevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire d’Avignon a réglementé les horaires de fermeture obligatoire, pour la période du 1er mai au 30 septembre et dans un périmètre délimité, des établissements de vente de produit à emporter et les commerces de type « épicerie de nuit » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire d’Avignon a réglementé les horaires de fermeture obligatoire, pour la période du 1er octobre au 31 avril et dans un périmètre délimité, des établissements de vente de produit à emporter et les commerces de type « épicerie de nuit » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, elle justifie d’un intérêt à agir ;
- les arrêtés litigieux édictent une règlementation générale et absolue d’interdiction des « épicerie de nuit » sur la commune d’Avignon, portant une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et d’industrie au regard des objectifs qu’ils poursuivent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune d’Avignon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime et direct contre les arrêtés attaqués ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 16 février 2024, le maire de la commune d’Avignon a fixé, pour la période du 1er mai au 30 septembre, et dans un périmètre délimité incluant notamment la rue Thiers, les horaires de fermeture des établissements de vente de produit à emporter et les commerces de type « épicerie de nuit » entre 23 heures 30 et 6 heures. Par un second arrêté du même jour, le maire d’Avignon, a fixé pour la période du 1er octobre au 31 avril, et pour le même périmètre, les horaires de fermeture de ces commerces entre 22 heures et 6 heures. La société BEA, qui exploite un commerce 10 rue Thiers demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés du 16 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». S’il résulte de ces dispositions que le maire peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, fixer les horaires de fermeture des établissements précisément identifiés dont l’activité est à l’origine de troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique, c’est toutefois à la condition, notamment, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie.
3. Une mesure de police ne peut être légalement prise que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
4. Les arrêtés contestés ont été pris notamment, au motif que l’ouverture nocturne des commerces de type « épicerie de nuit » qu’ils visent, provoque des nuisances diverses, notamment sonores, liées en particulier aux allées et venues des véhicules des clients de ces établissements ainsi qu’à la formation, à proximité immédiate de ceux-ci, d’attroupements à l’origine d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique.
5. D’une part, si la requérante soutient que ces arrêtés posent une interdiction générale et absolue, elle n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes des deux arrêtés contestés que les mesures prescrites par ces arrêtés, qui ne portent que sur une tranche horaire déterminée, dans une zone circonscrite et permettent une ouverture des établissements concernés pendant une amplitude horaire journalière de 17 heures, ne présentent pas le caractère d’une interdiction générale et absolue. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établit par les services de police d’Avignon pour la période du 19 décembre 2022 au 16 février 2024, non contesté, concernant particulièrement la rue Thiers que sur les 21 signalements 14 concernent les « épiceries de nuit » avec 10 signalements pour des faits se déroulant entre 22 heures et 6 heures, aux heures concernées par les interdictions prescrites par les arrêtés querellés. Ces signalements portent principalement pour des faits d’ivresse publique et de consommation d’alcool sur la voie publique mais également des faits plus graves comme une rixe avec arme. D’ailleurs, une plainte d’un riverain fait également état d’un meurtre dans une telle épicerie en 2022 et une riveraine fait état en 2023 de nuisances en raison « d’attroupements bruyants et alcoolisés à toutes heures du jour et de la nuit » à proximité de tel commerce. Enfin, l’objectif visé par le maire de réduction de ces nuisances n’a pas pu être atteint par des mesures moins contraignantes dès lors, notamment, qu’il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté municipal du 19 décembre 2022 interdisant les ventes d’alcool à emporter à compter de 22 heures jusqu’à 5 heures n’était pas suffisant pour assurer la sécurité et la tranquillité publique. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des troubles à la tranquillité publique constatés dans les secteurs concernés par les arrêtés attaqués, s’expliquant notamment par la consommation d’alcool sur la voie publique aux abords des épiceries de nuit et des établissements de vente à emporter, la société BEA n’est pas fondée à soutenir que les mesures adoptées par le maire de la commune d’Avignon portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu’il soit besoins de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avignon, que la requête de la société BEA doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BEA et à la commune d’Avignon.
Copie en sera adressée pour information à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la société BEA.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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