Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur l’autre moyen soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit dès lors que M. A remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète ;
— a entendu les observations de Me Grison, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 février 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office est prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. En se bornant à produire des pièces attestant de sa présence sur le territoire français pour les périodes allant de 2014 à 2016 et de 2022 à 2024, M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix années. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis cette date et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 20 octobre 2022, d’un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a notamment fait obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il s’est abstenu d’exécuter. Par ailleurs, alors que, en dépit des déclarations issues de son audition, par les services de police, le 2 avril 2025, l’intéressé n’établit pas être marié, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses cinq frères et six sœurs résident dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour, alors qu’il a seulement déclaré avoir entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, en se bornant à produire une copie d’un titre de séjour, dont les mentions sont illisibles, sans être en mesure, au cours de l’audience publique, d’exposer de manière cohérente les évolutions qu’aurait connu sa situation administrative, M. A n’établit pas avoir séjourné, de manière régulière, en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 2 juin 2020, à 180 heures de travaux d’intérêt général pour vol avec destruction ou dégradation et recel de vol et, par un jugement rendu le 17 mars 2021 par le même tribunal, à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et recel de vol. Il s’ensuit que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de l’obtention, par l’intéressé, d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « réparation des carrosseries globale », du contrat d’apprentissage dont il a bénéficié du 2 août 2016 au 31 juillet 2017 et de l’activité professionnelle qu’il a exercée du 4 août 2014 au 16 septembre 2016, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autres moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
12. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503251
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Décès ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Cellule souche ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Commune ·
- Maire ·
- Dérogation ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- École publique ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Education
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service civil ·
- Mayotte ·
- Administration ·
- Dérogatoire ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.