Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 10 juil. 2024, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 28 avril 2024, Mme C D et M. A B demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2024 par laquelle la maire de Raucourt et Flaba a rejeté leur demande de dérogation scolaire.
Ils soutiennent que :
— les horaires de l’accueil à l’école de Raucourt et Flaba ne sont pas compatibles avec leurs horaires de travail ou de formation ;
— il n’existe pas de « toute petite section » à l’école de Raucourt et Flaba ;
— leur fils a été confié à une assistante maternelle qui peut l’accompagner
et le reprendre à l’école de Remilly-Allicourt.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Raucourt et Flaba conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de dérogation ne correspond à aucun des cas prévus à l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence
du maire de Raucourt et Flaba pour statuer sur la demande de dérogation en vue de l’inscription de l’élève à l’école de Remilly-Aillicourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B, domiciliés à Raucourt et Flaba, sont les parents
de Lyam, né le 8 février 2022. Ils ont sollicité, le 14 février 2024, auprès de la maire
de la commune de Raucourt et Flaba, une dérogation afin que leur fils puisse être scolarisé en école maternelle à Remilly-Aillicourt et non à Raucourt et Flaba, compte tenu de ce que l’assistante maternelle qui garde leur fils se rend tous les jours à l’école de cette commune
et de leurs contraintes professionnelles. Par une décision du 22 février 2024, la maire
de la commune de Raucourt et Flaba a refusé de leur accorder la dérogation sollicitée.
Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 212-7 du même code: " () Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques,
le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. () « . En application de l’article L. 212-8 de ce code : » () une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si
la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle
de la commune d’accueil. « . Enfin, aux termes de l’article R. 212-22 de ce code : » Lorsque
le maire de la commune d’accueil inscrit un enfant au titre de l’un des cas prévus à l’article
R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter
de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription ".
3. Il résulte de ces dispositions que seul le maire de la commune d’accueil a compétence pour procéder à l’inscription, à titre dérogatoire, dans une école de sa commune d’un élève domicilié dans une autre commune, et qu’il ne peut s’opposer à cette inscription, s’agissant d’un élève ayant atteint l’âge de la scolarisation obligatoire, que dans l’hypothèse où l’école dans laquelle l’inscription est demandée compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisés par voie réglementaire. Il appartient au maire de cette commune d’informer dans
un délai de quinze jours le maire de la commune de résidence de l’élève du motif de l’inscription de cet élève pour permettre d’identifier, au regard des critères fixés à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, s’il appartient à la commune de résidence de prendre en charge ses frais
de scolarisation, qui constituent alors des dépenses obligatoires.
4. Il résulte de ce qui précède que le maire de Raucourt et Flaba, commune
de résidence de l’élève, n’avait pas compétence pour s’opposer à la demande de dérogation scolaire, même s’il lui était loisible de donner un avis à ce sujet. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision du 22 février 2024 refusant cette dérogation doit être annulée. Il appartient au maire de Remilly-Aillicourt de se prononcer sur cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B
et à la commune de Raucourt et Flaba.
Copier en sera adressée pour information à la commune de Remilly-Aillicourt et au recteur
de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
P.-H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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