Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2505671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A déclare « maintenir ses conclusions dirigées contre le titre de pension B 19 016872 W en date du 11 mars 2019, en tant qu’il ne tient pas compte du taux dérogatoire de 50 % prévu pour les services accomplis à Mayotte pour l’attribution de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors Europe ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
3. Il ressort des termes de sa requête que M. A se borne à maintenir ses conclusions dirigées contre le titre de pension B 19 016872 W du 11 mars 2019, dans la requête n°2106913 enregistrée le 29 juillet 2021 au greffe du tribunal. Or, par ordonnance du 4 avril 2025, le tribunal a déjà constaté le désistement d’office du requérant, en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par une lettre envoyé par le tribunal le 21 janvier 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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