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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2024, n° 2402507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Maitre GARCIA, demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 20 février 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans et a décidé qu’il serait assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Vu :
— L’assignation à résidence sur la commune de Perpignan du 20 février 2024 ;
— Les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l’article R. 776-1 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B était assigné à résidence, à la date de la décision attaquée, à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Cergy, le 23 Février 2024.
Le Président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet.
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