Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2405963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A B , représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 7 300 euros, à réévaluer au jour de l’ordonnance, en raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation du 6 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l’Isère du 12 juillet 2023. Sa demande préalable d’indemnisation, reçue en préfecture le 27 mai 2024, a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement présentée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 23 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer, ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de six semaines à compter de la décision du 12 juillet 2023 de la commission de médiation de l’Isère. M. B a adressé le 24 mai 2024 au préfet de l’Isère une demande d’indemnisation préalable, reçue en préfecture le 27 mai suivant, et implicitement rejetée.
Sur la provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. B, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 12 juillet 2023 de la commission de médiation de l’Isère. Le préfet n’a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 23 août 2023.
5. La responsabilité de l’Etat est ainsi susceptible d’être engagée à compter du 23 août 2023. M. B fait valoir qu’il a été contraint de vivre dans des conditions extrêmes de précarité. Eu égard à l’absence d’hébergement, M. B subissait nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence d’hébergement stable, qui a perduré du fait de la carence de l’État, mais aussi de la situation de M. B qui se maintient en France malgré l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 juillet 2024 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif, les troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser la provision de 2 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une provision de 2 000 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret, avocate de M. B une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poret et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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