Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 sept. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps de fabrication de son titre et ce, sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps d’instruction de sa demande, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Par un acte, enregistré le 9 septembre 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
La demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 2 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ben-Saadi et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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