Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2102058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2019, N° 1900808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 14 juin 2021, M. C, représenté par Me Ka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 313-14 su code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— le motif tenant à l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour est erroné ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, en méconnaissance des articles L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que la préfète l’a informé conformément aux exigences de l’article R. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 13 octobre 1983, a déclaré être entré sur le territoire français le 25 décembre 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2015. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français. Ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 28 août 2015 et 30 décembre 2016, confirmées respectivement par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 5 avril 2016 et 31 mai 2017. Le 6 décembre 2017, M. B a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 février 2019, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1900808 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif d’Orléans. Par les arrêtés attaqués, la préfète d’Eure-et-Loir a d’une part, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d’autre part l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 17 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 776-1 du code de justice administrative a, d’une part, rejeté les conclusions formées à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et la décision portant assignation à résidence, renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, devant la formation collégiale du tribunal. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions restant à juger :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d’entrée du requérant sur le territoire national, mentionne les éléments de sa situation pris en compte pour fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors cet arrêté est suffisamment motivé, tant en droit qu’en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande est inexact, il n’en justifie pas. En tout état de cause, le préfet a fondé son refus de délivrance de titre de séjour sur d’autres motifs. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B soutient qu’il est présent en France depuis neuf ans au cours desquels il a travaillé et a tissé des liens avec ses collègues et qu’il y entretient des relations familiales avec son frère, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a travaillé que d’avril à décembre 2016, de janvier à juillet 2017 et de mai à juillet 2018. De plus, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’arrêté du 2 juillet 2015 l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ni aucun motif exceptionnel. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en prenant l’arrêté litigieux doit être écarté. Enfin, la préfète d’Eure-et-Loir en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris ces mesures et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure A
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie BERTRANDLa greffière
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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