Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 oct. 2025, n° 2504983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025, Mme A… C…, retenue au centre de rétention administrative d’Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2025 en tant que, par celui-ci, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Elle soutenait que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
* viole sont droit à demander l’asile ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* a été prise par une autorité incompétente ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vincent, pour Mme C… ; il abandonne, pour toutes les décisions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation, ainsi, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, que celui tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ; il demande qu’il soit également enjoint au préfet de supprimer le signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen ; il développe les moyens tirés de la violation du droit de demander l’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation notamment s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de Mme C…, assistée de Mme B… interprète en géorgien (par téléphone), qui demande à la magistrate désignée si l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence qu’elle quitterait le centre de rétention administrative.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne née en 1978, est entrée en France selon ses déclarations le 24 octobre 2025 et ne possède aucune famille dans ce pays, à l’exception de son second époux, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement au centre de rétention administrative de Lille. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025 en tant que, par celui-ci, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge … le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « (…) 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 3 point d) du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre sans titre de séjour, ce dernier Etat membre peut soit requérir le premier Etat membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE ».
3. Il résulte des pièces du dossier que Mme C… est entrée irrégulièrement en France à partir des Pays Bas, pays dans lequel elle avait déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Les Pays-Bas sont donc l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte également qu’elle se trouve irrégulièrement en France et qu’elle a simplement soutenu, lors de son audition, qu’elle avait l’intention d’y former une demande d’asile. Compte tenu des dispositions rappelées aux point 2 du présent jugement, le préfet du Nord pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître le principe du droit de demander l’asile, la France n’étant pas l’Etat responsable de l’examen d’une telle demande.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel un étranger peut être reconduit d’office. Mme C… se borne, pour soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, à faire valoir qu’elle éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc être accueilli.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, Mme C…, dont comme il vient d’être dit la demande d’asile a été rejetée aux Pays-Bas, n’établit pas, en se bornant à l’affirmer, qu’elle courrait le risque d’être persécutée en Géorgie en raison du litige qui l’oppose à son premier mari violent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetées.
6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie, d’exception, de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie, d’exception, de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie, d’exception, de leur illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En dernier lieu, le préfet ayant refusé d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire, il était en principe tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient été de nature à y faire obstacle. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la très faible ancienneté de présence en France de Mme C… et à l’absence de tout lien avec ce pays, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, bien qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement en France et ne représente pas une menace à l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Vincent et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Gaillard
La greffière,
Signé
Dupont
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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