Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 oct. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet du Nord, en tant qu’il lui interdit de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour suivant.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français lui a été notifiée le 20 mars 2025 à 14 heures 30. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête susvisée de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été enregistré sur l’application Télérecours le 27 mars 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025, enregistrées au greffe du présent tribunal par l’application Télérecours le 27 mars 2025 à 15 heures 05, étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Lille, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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