Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2504838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Potier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, après avoir renoncé au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ; elle soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de M. C, interprète ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 1er décembre 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 29 avril 2025, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B, chef du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant maintien en rétention prévues par l’article L.754-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile le 20 mai 2025, la veille de la date à laquelle son éloignement du territoire français était prévu, alors qu’il était placé en rétention depuis le 29 avril 2025. Par ailleurs, le même jour, lors de son audition administrative par les services police, l’intéressé, qui n’a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, s’est borné à exprimer sa volonté de rejoindre sa sœur, qui réside en Belgique. Enfin, si M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français la veille de la date à laquelle a été édicté l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a quitté son pays d’origine plus de six mois auparavant, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir entrepris de démarche tendant au dépôt d’une demande d’asile. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’asile déposée par M. A, alors qu’il était en rétention administrative avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504838
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