Rejet 28 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— le préfet a commis une erreur de droit en indiquant qu’il avait formulé sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— et les observations de Me Lelievre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine né le 2 février 1995, déclare être entré en France en septembre 2021, muni d’un visa Schengen. Par une demande réceptionnée en préfecture le 27 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que le préfet de ce département lui a consentie à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse, par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 23 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur de droit en indiquant, dans la décision attaquée, qu’il avait formulé sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, après avoir vérifié si l’intéressé répondait aux conditions prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi et les dispositions de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ensuite examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Haute-Corse ait indiqué que M. B avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévu par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quoique regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est, en l’espèce, inopérant et doit être écarté.
8. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été employé par un contrat à durée déterminé du 1er juillet au 31 décembre 2022 en qualité d’agent d’entretien polyvalent par la société Euromat, puis a signé un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2023 dans cette entreprise pour ce même poste, ces éléments ne permettent pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, quand bien même son employeur indiquerait qu’il a rencontré des difficultés de recrutement pour ce poste. En outre, si M. B produit un diplôme de technicien soudeur obtenu en 2016 au Maroc, il n’établit pas avoir eu des expériences professionnelles en relation avec cette qualification alors, en tout état de cause, que cette formation est sans lien avec son emploi actuel. Par suite, en dépit de sa volonté d’intégration professionnelle, le préfet de la Haute-Corse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, au plus tard, en octobre 2021 et s’il se prévaut de son intégration sur le territoire français et de la présence en France de son épouse, également en situation irrégulière, ainsi que de leur enfant né en France en octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, dont tous les membres du foyer ont la nationalité. A cet égard, la seule présence en France de deux frères et de nombreux cousins et cousines ne permet pas d’établir qu’il aurait transféré l’essentiel de ses attaches familiales en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de cette illégalité ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, par les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de cette illégalité ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
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