Rejet 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 mai 2023, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la commune de Sabres, représentée par Me Brand, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, l’expulsion de la société Leyre Tourisme des installations communales, de toutes personnes de son fait et de ses biens, à ses frais exclusifs ;
2°) d’autoriser, si besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) d’enjoindre à la société Leyre Tourisme de libérer les lieux sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Leyre Tourisme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
Sur la situation juridique de l’occupant :
— un bail emphytéotique administratif et un contrat de délégation de gestion du village de vacances et du camping, tous deux indissociables, ont été signés par la Commune de sabres et l’association VTF pour une durée de 20 ans devant expirer le 28 février 2025 ;
— la société VTF et la commune de Sabres ont d’un commun accord convenu d’une résiliation amiable du bail emphytéotique administratif et de la convention de gestion ; un acte de résiliation en date du 31 mars 2023 a été dressé devant un notaire ;
— la sous location de bail emphytéotique de convention de mise à dispositions d’installations et de contrat de délégation de gestion a été conclu entre l’association VTF et la société Leyre Tourisme pour la période du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2021, puis prolongée par deux avenants successifs jusqu’au 20 janvier 2023 ; la convention de mise à disposition d’installation des équipements publics conclue avec la société Leyre Tourisme et la commune de Sabres a pris fin le 31 octobre 2022 ;
— les contrats de sous locations ont été établis pour des durées précises et ne prévoient ni explicitement, ni implicitement de prolongation tacite ; ils ne prévoient pas non plus de formalités de notification ou dénonciation par la Commune de sabres ou l’association VTF de résiliation auprès de la Société Leyre Tourisme ; il ressort des termes de ses contrats l’obligation pour les parties de se rencontrer et de conclure un avenant en cas de renouvellement ;
— l’organisation d’une procédure de sélection alors même qu’une précédente convention n’était pas encore résiliée ne pose aucune difficulté juridique ; le principe de l’effet relatif des contrats fait obstacle à ce que la société Leyre Tourisme invoque une violation de loyauté contractuelle à l’encontre d’un tiers ;
— la société Leyre Tourisme ne peut se maintenir sur les lieux en raison du terme de son contrat de sous-location au 20 janvier 2023 ; la légalité de la résiliation des contrats intervenue entre l’association VTF et la commune de Sabres est inopérant ; les parties sont libres de modifier le contrat d’un commun accord ou de le rompre avant son terme ;
— la circonstance selon laquelle la société Leyre Tourisme ne peut libérer les lieux en raison de ce que des réservations ont été effectuées est une circonstance inopérante ;
— la société Leyre Tourisme ne peut plus se maintenir et continuer d’exploiter le domaine de Peyricat puisque le bail emphytéotique administratif et la convention de délégation de gestion ont été résiliées, la convention de mise à disposition des installations est terminée et que le contrat de sous-location a pris fin depuis le 20 janvier 2023.
Sur le bienfondé de la demande d’expulsion :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que l’occupation du Domaine de Peyricat fait obstacle à la prise de possession du lieu par la société Crazy Fun Parc qui, en raison du retard, souhaite que la Mairie de Sabres ne perçoive aucun loyer sur la première année d’exploitation ;
— la demande ne fait obstacle à aucune contestation sérieuse dès lors que la société Leyre Tourisme se maintien sans aucun titre lui conférant un droit d’occupation des lieux ;
— la mesure demandée est utile dans la mesure où la Société Leyre Tourisme procède à l’exploitation et l’occupation du Domaine de Peyricat alors qu’elle n’a pas été retenue au terme de la procédure de mise en concurrence préalable à la délivrance de l’autorisation d’occuper le domaine public, et qu’elle se trouve en dehors de tout cadre légal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la société Leyre Tourisme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Sabres une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse :
— la société Leyre Tourisme ne s’est jamais vu dénoncer la moindre résiliation ; aucune résiliation des contrats liant l’association Vacances Tourismes Familles et la commune de Sabres n’a été notifiée à la société Leyre Tourisme ; son contrat n’a pas pris fin ; elle se maintient sur le domaine de Peyricat et continue à payer les redevances de sorte qu’elle ne peut être regardée comme occupant sans droit ni titre ; le principe de loyauté contractuelle aurait imposé que la résiliation lui soit notifiée ;
En ce qui concerne l’absence d’urgence et l’absence d’utilité :
— il n’y a pas d’urgence dès lors que la seule occupation du domaine public sans droit ni titre ne saurait juridiquement être regardé comme constitutif d’une situation d’urgence ;
— il y a urgence à ne pas ordonner l’expulsion dès que lors que la société Leyre Tourisme, qui exploite le domaine de Peyricat en qualité de sous-locataire, se trouverait dans une situation de péril financier car elle serait privée de la possibilité d’exercer son activité ; elle serait privée de son droit d’exercer son activité et ne pourrait pas la poursuivre dès lors que son activité se déploie uniquement sur la commune de Sabres et qu’elle n’a pas d’autre lieu d’activité ; elle se trouverait alors dans une situation d’extrême péril financier ; la collectivité ne lui a pas proposé de relocaliser son activité, ce qui est au demeurant impossible ; elle s’est beaucoup investie dans l’exploitation du domaine de Peyricat depuis particulièrement deux ans ; la commune de Sabres lui ayant laissé croire qu’elle pourrait continuer d’exploiter le domaine pour les années 2023 et 2024, voire qu’elle serait titulaire d’une délégation de service public ; elle a dû conclure une convention pluriannuelle avec la société Larrère pour permettre l’hébergement d’une partie des saisonniers ; dès lors, trois baux ont été conclus avec trois société civiles immobilières (SCI) afin de louer trois maisons situées à proximité du domaine et qui sont en cours d’ameublement ; les conséquences financières seraient importantes puisque la société Leyre tourisme ne serait plus en mesure de pouvoir organiser des séjours ou de proposer des activités pour la saison ; elle a engagé des frais pour construire des installations pérennes en 2022 sur des parcelle du domaine privé de la commune de Sabres ; en raison des obligations contractuelles elle sera contrainte de reloger une partie des travailleurs dans les maisons initialement réservées aux clients estivaux ; son chiffre d’affaires est exclusivement assuré par l’exploitation du domaine concédée par la commune de Sabres ;
— elle sera obligée de licencier les 17 salariés ; l’impact financier est aussi particulièrement important ;
— la santé financière de la société Leyre Tourisme est fragilisée à court terme ;
— l’exploitation du service par la société Leyre Tourisme a toujours donné entière satisfaction ;
— l’entreprise supposée reprendre le contrat ne souhaite manifestement pas signer ledit contrat qui n’a au demeurant toujours pas été signé ; la société Holicamps entend renégocier les conditions contractuelles convenues ; si la commune de Sabres ne souhaite pas renégocier les conditions contractuelles alors elle ne donnera pas suite ; la saison 2023 ne sera pas assurée par la Société Holicamps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2023 à 9 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Brand, représentant de la commune de Sabres qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Daguerre représentant de la société Leyre Tourisme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sabres a conclu le 15 mars 2005 avec l’association Vacances Tourisme Familles (venant au droit de la société Relais Soleil Aquitaine), un bail emphytéotique indissociable d’un contrat de délégation de gestion aux fins d’exploitation du Domaine de Peyricat pour une durée de 20 ans. Par un contrat de sous-location de bail emphytéotique, de convention de mise à disposition d’installations et de contrat de délégation de gestion du village de vacances en date du 21 janvier 2019, l’association Vacances Tourismes Familles a confié à la SARL Leyre Tourisme la gestion et l’exploitation du Domaine de Peyricat jusqu’au 20 janvier 2021. Par deux avenants signés le 15 décembre 2020 et le 20 janvier 2022, le terme de la convention de sous location a successivement été reporté au 20 janvier 2022 puis au 20 janvier 2023. Par un acte notarié en date du 31 mars 2023, prenant effet le jour même, la commune de Sabres et l’association Vacances Tourismes Familles ont résilié le bail emphytéotique et ont mis fin à la convention de délégation de service public. La commune de Sabres a mis en demeure, le 24 mars 2023 et le 7 avril 2023, la société Leyre Tourisme de quitter les lieux, sans succès. Par ailleurs, la société Leyre Tourisme, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la commune de Sabres de son maintien sur les lieux pendant la durée de la saison 2023. La commune de Sabres demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des parcelles et des équipements communaux de la société Leyre Tourisme sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, et lorsque cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens soulevés devant lui à l’encontre de ladite décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il est constant que la commune de Sabres a procédé à un appel public à la concurrence ouvert du 30 novembre 2022 au 30 janvier 2023 dont la publication du règlement de consultation a été réalisée par voie de presse. Un nouvel occupant a été désigné et le maintien de la société Leyre Tourisme sur le domaine de Peyricat empêche l’installation du nouvel occupant qui, au demeurant refuse de signer la convention et souhaite renégocier avec la mairie de Sabres les conditions financières la première année d’exploitation en raison du retard de prise de possession des lieux. Ces circonstances permettent de regarder comme remplies les conditions d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de sous location, qu’en cas de résiliation des contrats signés entre l’association Vacances Tourismes Familles et la commune de Sabres, le sous contrat de location du bail emphytéotique et de la convention de mise à disposition d’installations et de contrats de délégation de gestion du village de vacances signé entre l’association Vacances Tourismes Familles et la société Leyre Tourisme est résilié de plein droit. Dans ces conditions, et alors que par un acte notarié en date du 31 mars 2023, prenant effet le jour même, la commune de Sabres et l’association Vacances Tourismes Familles ont résilié le bail emphytéotique et ont mis fin à la convention de délégation de service public, la société Leyre Tourisme qui occupe le domaine de Peyricat par sous-location ne justifie d’aucun titre l’y autorisant. Par suite, la demande de la commune de Sabres ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la société Leyre Tourisme du Domaine de Peyricat qu’elle occupe sans droit ni titre. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu d’une part du nécessaire délai à évacuer les lieux pour la société Leyre tourisme et d’autres part de la volonté exprimée par ladite société de se maintenir sur les lieux au cours de la saison 2023 alors que la mairie de Sabres les a, à deux reprises, mis en demeure de quitter les lieux, sans succès, il y a lieu d’enjoindre à la société Leyre tourisme de quitter le domaine de Peyricat au plus tard le 30 juin 2023, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Leyre tourisme soit mise à la charge de la commune de Sabres, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Leyre Tourisme une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Sabres.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société à responsabilité limitée Leyre Tourisme de quitter au plus tard le 30 juin 2023 le domaine de Peyricat, au besoin avec le concours de la force publique, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Leyre Tourisme, à l’association Vacances Tourismes Familles et à la commune de Sabres.
Fait à Pau, le 15 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
M. ALe greffier,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé
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