Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe en tant que celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales dès lors que la réforme du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 26 janvier 2024 a été appliquée rétroactivement ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis plus de vingt ans, qu’il s’occupe seul de sa fille et qu’il n’a plus d’attaches en Haïti ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation actuelle en Haïti.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Navin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 15 novembre 1975 à Léogane (Haïti), est entré en France le 25 mai 2003 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet retient que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une enfant née en France le 15 août 2013, âgée de douze ans à la date de la décision attaquée, et scolarisée sur le territoire, qu’il est seul à prendre en charge depuis l’année 2018, ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de la mère de cette enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle pour apprécier la vie privée et familiale de l’intéressé en France. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté litigieux, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français contestée, implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant seulement qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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