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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2101035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2021, le 7 septembre 2023, le 22 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, Mme A C, veuve B, représentée par Me Peraldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 1 815 157,40 euros en réparation de ses préjudices liés au décès de son époux intervenu le 31 juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes est engagée sur le fondement de la méconnaissance de l’article 221-6 du code pénal et de l’article L. 4121-2 du code du travail ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de 1 815 157,40 euros et qui se décomposent comme suit :
1 781 577 euros au titre du préjudice économique ;
3 580,40 euros au titre des frais d’obsèques ;
30 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 19 décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Pichon, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 50 % ;
— à ce que le cabinet Vernet Expertise soit appelé à le garantir et à le relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C, veuve B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— la société B a commis une faute ;
— le cabinet Vernet Expertise a manqué à son obligation de conseil.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023 et le 21 décembre 2023, le cabinet Vernet Expertise, représenté par Me Juttner, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions du département dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
— à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce que la somme de 5 000 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Navarro, représentant Mme C, veuve B, et de Me Pichon, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché de travaux publics pour la réalisation de travaux d’aménagement et de signalétique sur les itinéraires de randonnée inscrits au plan départemental d’itinéraires de promenade de randonnée, le département des Alpes-Maritimes a attribué à la société B, par acte d’engagement du 15 juillet 2014, le lot n° 1 portant sur la réalisation, en secteur montagne, de travaux d’aménagement concernant des ouvrages en pierres sèches ou en maçonneries et des ouvrages en bois. A l’occasion de l’exécution de ces travaux, M. D B, gérant de la société B, a été mortellement victime d’une chute de blocs rocheux, le 31 juillet 2014, alors qu’il procédait au déblaiement d’un sentier qui passait sous un tunnel. Par un arrêt du 30 juin 2020, la chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu le conseil départemental des Alpes-Maritimes coupable notamment du délit d’homicide involontaire par personne morale par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement prévu et réprimé par l’alinéa 1er de l’article 221-6 du code pénal. La Cour a également confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nice qui s’est déclaré incompétent s’agissant de l’action en responsabilité civile engagée par Mme C, veuve B, à l’encontre du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 11 décembre 2020, reçu le 16 décembre suivant, Mme C, veuve B, a adressé une demande préalable indemnitaire auprès du département des Alpes-Maritimes qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C, veuve B, demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 1 815 157,40 euros en réparation des préjudices liés au décès de son époux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
2. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’existence d’une faute susceptible d’être sanctionnée pénalement, laquelle, au demeurant, a été sanctionnée par le juge judiciaire par l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-Provence du 30 juin 2020 précité. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir, à l’appui de sa requête, de l’existence d’une faute pénale commise par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de la méconnaissance de l’article 221-6 du code pénal, pour rechercher sur ce terrain la responsabilité de cette personne publique.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail : : " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / () / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / () « . Aux termes de l’article L. 4531-2 du même code : » " Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2. / Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue : / 1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; / 2° De prévoir la durée de ces phases ; / 3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage. ".
4. Il est constant que M. B était gérant de la société B et qu’il participait à des travaux publics dans l’exécution du marché public attribué par le département des Alpes-Maritimes au titre d’un acte d’engagement du 15 juillet 2014. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes, en sa qualité de maître d’ouvrage, peut être recherchée.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2020, que les travaux en cause devaient initialement être réalisés par l’entreprise Alpharoc. Dans ce cadre, un premier rapport d’expertise géologique avait été établi le 3 juillet 2013 par le cabinet Vernet Expertise. Selon ce rapport, l’éboulement survenu en 2012, qu’il fallait déblayer dans le cadre de l’exécution du marché public, mesurait 4 mètres de haut et 10 mètres de long, avec des éléments potentiellement instables notamment au niveau de la paroi rocheuse sub-verticale située à 3 mètres de l’entrée Nord du tunnel et au niveau de la voûte à l’entrée du tunnel. Le rapport préconisait un diagnostic géologique et technique, une purge mécanique au niveau Nord de l’entrée du tunnel, une purge de contrôle au niveau de l’entrée Sud, un contrôle de sécurité au niveau de la voûte à l’intérieur du tunnel et une évacuation sécurisée des matériaux de purge dans la pente avec fracturation préalable des blocs de gros volume. Le rapport concluait que « les travaux devront être effectués par une entreprise spécialisée ». Ces travaux n’ayant pas pu être réalisés par l’entreprise initialement sélectionnée, la société B a été attributaire, à l’issue d’une nouvelle procédure d’appel d’offre, du lot n° 1 portant sur la réalisation, en secteur montagne, de travaux d’aménagement concernant des ouvrages en pierres sèches ou en maçonneries et des ouvrages en bois, par acte d’engagement du 15 juillet 2014. Au cours d’une visite sur site, le 25 juillet 2014, un expert géologue du cabinet Vernet Expertise relevait une aggravation de la situation par rapport à la précédente visite de juin 2013, un nouvel éboulement au niveau de la casquette de l’entrée du tunnel Nord avait fragilisé particulièrement deux masses rocheuses potentiellement instables, d’un volume respectif de 60 litres et 30 litres Des éléments potentiellement instables étaient également localisés sur l’ensemble de la voûte. Face à cette évolution du massif rocheux, l’expert avait estimé qu’une purge d’entretien pour la mise en sécurité des lieux était nécessaire.
6. Au regard de ces éléments, la chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’il était demandé à M. B d’intervenir sur un site hautement dangereux et que le cahier des clauses techniques particulières, élaboré par le département, était en inadéquation avec les risques et les travaux du chantier de déblaiement et de purge du chemin demandés à la société B, dès lors que ce document correspondait à des travaux simples d’entretien de sentiers. La chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également relevé que le bon de commande n° 2 dans le cadre duquel s’inscrivaient les travaux en cause ne précisait pas que ces travaux pouvaient s’exécuter en tunnel ou galerie, ce qui aurait nécessité alors une spécialisation et une qualification dont ne disposait pas la société B. La chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en a conclu que les travaux de déblaiement du tunnel ne pouvaient pas être inclus dans un lot concernant les travaux classiques d’entretien courant ou d’aménagements d’ouvrages s’adressant à des entreprises non spécialisées. Si la fiche technique du poste LI P26 prévoyait « la fracturation des éléments rocheux » et définissant les travaux à réaliser comme s’agissant « de déroctage ou de minage ponctuel pour faciliter la reprise de l’assise du sentier ou éliminer éventuellement les blocs rocheux non manœuvrables manuellement ou mécaniquement », elle était loin de rendre compte de la nature exacte des travaux à entreprendre sur la falaise au droit de l’entrée du tunnel et dans celui-ci. Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que le démarrage des travaux avait été autorisé par le département des Alpes-Maritimes sans attendre le compte rendu de la visite sur place de l’expert géologue effectuée le 25 juillet 2024.
7. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de prise en compte du caractère spécifique des travaux, de leur inclusion dans un lot d’ouvrages classiques, de leur attribution à une entreprise qui n’avait aucune compétence pour les réaliser, de la non prise en compte de la haute dangerosité du site et de l’inobservation du rapport du 25 juillet 2014 avant le début des travaux, le département des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte également de l’instruction, ainsi que l’a jugé la chambre criminelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, que le comportement fautif du département présente un lien direct et certain avec l’accident mortel de M. B.
9. Par suite, Mme C, veuve B, est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes est engagée et à demander l’indemnisation des préjudices en lien avec cette faute.
En ce qui concerne la faute de la victime :
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement, le département des Alpes-Maritimes a rédigé un cahier des clauses techniques particulières en inadéquation avec les risques et les travaux du chantier de déblaiement et de purge du chemin, s’est abstenu de prendre en compte du caractère spécifique des travaux et a attribué le lot à une entreprise qui n’avait aucune compétence pour les réaliser. Par ailleurs, le département a autorisé le démarrage des travaux avant même attendre le compte rendu de la visite sur place de l’expert géologue effectuée le 25 juillet 2024. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la société aurait dû préciser dans son offre technique qu’elle n’avait pas la compétence requise et qu’elle a poursuivi le chantier, le département n’est pas fondé à soutenir que la société B a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En ce concerne les préjudices :
Quant au préjudice économique :
11. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation.
12. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition de 2014 pour les revenus de 2013, que les revenus annuels nets du foyer peuvent être fixés à la somme de 89 100 euros. Compte tenu de la part d’autoconsommation de M. B, qui peut être fixée à 30% eu égard à la composition du foyer, et des revenus déclarés par Mme C, veuve B, la perte totale de ses revenus, pour les années 2014 à 2024, soit de la date du décès de son mari à la date de liquidation, s’élève à la somme totale de 1 692 294,04 euros.
Quant aux frais d’obsèques :
13. Si Mme C, veuve B, fournit une facture à son nom, datée du 8 août 2014, cette facture ne porte pas la mention « acquittée », de sorte que la requérante n’établit pas, ainsi que le fait valoir le département, qu’elle a exposé effectivement la somme de 3 580,40 euros au titre des frais d’obsèques. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
Quant au préjudice moral :
14. Mme C, veuve B, justifie d’un préjudice moral du fait du décès de de son époux. Si le département se prévaut de la circonstance selon laquelle le couple était séparé, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que le département des Alpes-Maritimes est condamné à verser à Mme C, veuve B, la somme totale de 1 712 294,04 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie formulées par le département des Alpes-Maritimes à l’encontre du cabinet Vernet Expertise :
16. D’une part, au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, les deux rapports du cabinet Vernet Expertise du 3 juillet 2013 et du 25 juillet 2014 avaient identifié les forts risques d’instabilité de la zone d’intervention des travaux et préconisaient les mesures de mise en sécurité à effectuer. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que le cabinet Vernet Expertise a commis une faute en omettant de se prononcer sur les problèmes de sécurité du chantier.
17. D’autre part, il résulte de l’arrêt de la chambre criminelle que l’expert requis dans le cadre de l’enquête judiciaire a estimé que la purge mécanique préconisée par le cabinet Vernet Expertise « n’apparaissait pas être un procédé adapté compte tenu des constats faits sur le site et que la purge d’éléments instables sur une paroi rocheuse était toujours une opération délicate car pouvant déstabiliser un volume plus ou moins important de roches ou d’éboulis situés en arrière de l’élément purgé, ce qui serait en l’espèce l’une des causes de l’éboulement survenu le 30 juillet 2014 du fait de la libération d’une masse instable du fait de la purge pratiquée au cours des trois jours précédents ». Cet expert en a conclu « qu’il n’y avait pas de solutions simples pour cette intervention qui selon lui était à haut risque mais que compte tenu des caractéristiques de la zone, (), il semblait nécessaire de mettre en œuvre des grillages ancrés en tête, en pied et le long de la paroi, un emmaillotage de blocs ou de volumes rocheux, une projection de béton en voûte et sur certaines parois et que ces travaux qui nécessitent une technicité très particulière relèvent d’une entreprise spécialisée ». Il résulte donc de l’instruction que la réalisation de la purge mécanique préconisée par le cabinet Vernet Expertise a contribué directement à l’éboulement dramatique du 31 juillet 2014.
18. Toutefois, dès lors que, face aux risques que présentait l’intervention, lesquels avaient été identifiés par le cabinet Vernet Expertise, le département des Alpes-Maritimes a ordonné le début des travaux sans attendre le compte-rendu d’intervention du cabinet Vernet Expertise à la suite de sa visite sur site le 25 juillet 2014, qu’il n’a pas pris en compte le caractère spécifique des travaux et qu’il a sélectionné la société B qui ne possédait pas les qualifications techniques et les compétences requises. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à demander la condamnation du cabinet Vernet Expertise à le garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, veuve B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, veuve B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Les conclusions formulées par le cabinet Vernet Expertise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu’elles ne sont dirigées à l’encontre d’aucune partie.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est condamné à verser la somme totale de 1 712 294,04 euros à Mme C, veuve B.
Article 2 : Le cabinet Vernet Expertise est condamné à garantir le département des Alpes-Maritimes à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’article 1er.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme C, veuve B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, veuve B, au département des Alpes-Maritimes et au cabinet Vernet Expertise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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