Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2308312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A D B demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 295 euros ;
2°) de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette ;
— le quotient familial mentionné sur la décision en litige est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête sur le fond. Elle demande également à ce que les frais de l’instance soit mis à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que la créance a été intégralement remboursée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme D B n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 295 euros constitué
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la discordance entre les ressources déclarées auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône par la requérante et les ressources annuelles réelles du foyer de l’allocataire, cette dernière n’ayant pas mentionné des indemnités de sécurité sociale et des revenus d’activité perçus par M. D. Au regard de la nature de cette omission déclarative, la bonne foi de Mme D B ne peut être retenue et aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Sur les conclusions tendant à la définition d’un échéancier de paiement :
6. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions de la requérante à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu’il lui revient de demander à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
Signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230831
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