Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 mars 2025, n° 2403477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403477 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’intervenir pour exiger l’exécution par le collège de Revigny-sur-Ornain des prescriptions médicales non respectées depuis des années ;
2°) l’indemnisation des heures de coupures imposées depuis l’année 2020, le paiement des jours de carence pour les arrêts de travail consécutifs au non-respect des prescriptions médicales, la récupération des pauses méridiennes non réglementaires depuis 2006 ;
3°) le contrôle de sa situation professionnelle (grade et classe) lors de son transfert au conseil départemental et son évolution.
Il soutient que c’est délibérément que le gestionnaire du collège refuse de respecter les prescriptions médicales définies en 2014 par la médecine de prévention ; qu’il est victime de harcèlement physique et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Si M. B demande au tribunal d’intervenir pour exiger, d’une part, le respect par le collège de Revigny-sur-Ornain des prescriptions médicales le concernant, d’autre part, le contrôle de sa situation professionnelle et, enfin, la récupération des pauses méridiennes non réglementaires, de telles conclusions, qui doivent s’analyser comme des conclusions aux fins d’injonction formulées à titre principal, sont irrecevables.
3. Par ailleurs, M. B qui, en demandant l’indemnisation des heures de coupures imposées depuis l’année 2020 et le paiement de jours de carence, doit, en l’espèce, être regardé comme formulant des conclusions indemnitaires, n’a pas produit, en dépit de la demande l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 6 janvier 2025 et réceptionnée par l’intéressé le 8 janvier 2025, la décision prise par l’administration sur la demande indemnitaire préalable requise par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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