Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 à 11 heures 26 et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. B… D…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est le père d’un enfant français né en 2021 ;
- elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué est inopérant ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Mouton, avocate commise d’office, représentant M. D…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. rappelle la situation administrative de M. D… et indique qu’il serait convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides malgré le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
. insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 612-3 de ce code, son comportement ne représentant pas une menace pour l’ordre public, faute de condamnation prononcée à son encontre, et ne constituant pas un risque de fuite, eu égard à la présentation d’une carte d’identité dont la validité a expiré ;
. soulève à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
. insiste sur l’erreur d’appréciation commise quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… compte tenu de la présence en France de son fils ;
. souligne que M. D… rend visite régulièrement à son fil placé à l’aide sociale à l’enfance, circonstance dont il a fait état lors de son audition par les forces de l’ordre et ajoute que la fréquence des visites a fluctué ;
- les observations de M. D… qui fait valoir qu’il contribue à l’éducation de son enfant en lui rendant visite régulièrement et en lui apportant des habits et des jouets ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que la décision procédant au renouvellement du placement de son fils à l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 février 2025, a considéré qu’il y avait lieu de maintenir secret le lien d’accueil du jeune A… à l’égard de son père compte tenu de l’absence d’échange entre M. D… et le service gardien depuis le 29 octobre 2024 pour s’assurer d’un changement de son positionnement quant à l’orientation en famille d’accueil de son fils et dans l’optique de sécuriser la prise en charge adaptée de l’enfant auprès de l’assistante familiale ;
. d’autre part, souligne que M. D… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement et qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 24 novembre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2018 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Moselle a rappelé à M. D… les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 26 mars 2019 et le 16 septembre 2020 avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 14 mars 2026, M. D… a été placé en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 14 mars 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. D…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Mouton, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E… C… à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’elle assure, les mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel comporte l’énumération des décisions pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, il ressort des mentions du tableau des permanences produit en défense que Mme C… a assuré celle du weekend du 14 mars 2026. Dans ces conditions, elle était compétente pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. D… en l’obligeant à quitter le territoire français, y compris au regard de sa vie privée et familiale. En particulier, s’il se prévaut de la présence de son fils de nationalité française sur le territoire, né le 11 août 2021, le jeune A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. En outre, il ressort des pièces du dossier que seule sa grand-mère maternelle bénéficie à son égard des droits de visite et de sorties en présence partielle d’un tiers. En revanche, comme l’a relevé le préfet de la Moselle à la barre, l’autorité judiciaire a constaté, lors du renouvellement du placement du jeune A… à l’aide sociale à l’enfance, l’absence d’échanges entre M. D… et le service gardien depuis l’ordonnance du 29 octobre 2024 et la nécessité de maintenir le secret quant au lieu d’accueil de son fil à l’égard du requérant pour sécuriser sa prise en charge adaptée auprès de son assistante familiale. Enfin, la circonstance que le préfet de la Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D…, entré en France le 26 septembre 2018, s’y est maintenu en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et s’en entreprendre de démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. En outre, il ne justifie ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français ni de son intégration. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne démontre pas, en particulier, disposer d’un droit de visite à l’égard de son fils placé à l’aide sociale à l’enfance ou adopter une attitude de nature à préserver l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’autre part, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points suivants du présent jugement que M. D… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
En l’espèce, M. D…, détenteur d’un document d’identité périmé et qui a déclaré aux forces de l’ordre lors de son audition le 14 mars 2026 être sans domicile fixe, n’apporte pas d’élément de nature à démontrer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors que l’autorité préfectorale n’a pas entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à la barre n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, M. D… ne produit aucun élément de nature à caractériser le caractère réel, actuel et personnel du risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 8 du présent jugement, M. D…, entré en France en septembre 2018, s’y est maintenu en dépit de précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas de liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire. Quand bien même il n’aurait pas adopté un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas fait, dans ces circonstances, une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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